Rapport explicatif

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton. L’art. 12 demeure réservé.

[…]

Chapitre 6 Dispositions finales

[…]

Art. 24 Modification d’autres actes

Les lois fédérales suivantes sont amendées comme suit:

1. Code pénal84

Art. 321, al. 1, première phrase

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets astreints au secret profes-

85

sionnel en vertu du code des obligations , médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, infirmiers de pratique avancée APN ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Code de procédure pénale86

Art. 171, al. 1

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, infirmiers de pratique avancée APN ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197987

Art. 75, let. b

Ont le droit de refuser de témoigner:

b. les ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, infirmiers de pratique avancée APN ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; s’ils ont été déliés du secret par l’intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l’intérêt au secret l’emporte;

6 Nécessité d’une réglementation concernant un registre actif

A la lumière des priorités du Conseil fédéral du 23 janvier 2013 en matière de politique de la santé et au vu des discussions au sein des groupes de pilotage et d’accompagnement dans le cadre du pré- sent projet de loi, se pose la question de la nécessité et de la forme éventuelle d’une réglementation concernant un registre actif pour les professions de la santé régies par la loi. Sur le modèle du registre des professions médicales MedReg, le registre pourrait recenser les diplô- mes et les autorisations de pratiquer et rendre ces données accessibles au public. En outre, il pourrait

84 RS 311.0

85 RS 220

86 RS 312.0

87 RS 322.1