Rapport explicatif

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

servir de banque de données aux autorités cantonales pour inscrire toutes les infractions disciplinaires au sens de la LPSan. Il contribuerait ainsi à la protection des patients et favoriserait la transparence à l’égard du public et entre les autorités cantonales. La nécessité d’un tel registre devrait aussi être évaluée dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie en matière de cybersanté. Un tel registre se révélerait utile en termes de relevés statistiques et formerait notamment la base d’un monitorage des professions de la santé, comme le prévoit le Masterplan « Formation aux professions des soins » et comme l’a demandé le rapport national sur les besoins en effectifs élaboré par la CDS et OdASanté.

Questions concernant le besoin de réglementation et une proposition de réglementation pos-

sible :

 Un registre des professions de la santé régies par la loi LPSan est-il nécessaire ?

 La Confédération doit-elle déléguer la création d’un registre aux cantons et leur fixer un cadre normatif ? Ne faut-il donc un registre qu’à l’échelle cantonale ?

 Faut-il créer un registre national par le truchement de la loi sur les professions de la santé ? Ne doit-il donc y avoir un registre qu’à l’échelon fédéral ?

La réglementation à l’échelon fédéral pourrait avoir la teneur suivante :

Proposition de réglementation normative d’un registre des professions de la santé dans la LPSan

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1

La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité

a. de la formation aux professions de la santé enseignées dans les hautes écoles spécialisées au niveau bachelor et de l’exercice de la profession des personnes ayant suivi une telle formation;

b. de l’exercice de la profession des titulaires d’un diplôme délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation en soins infirmiers reconnue par la Confédération.

2

Dans ce but, elle règle notamment:

a. les compétences des personnes ayant terminé leurs études au niveau bachelor;

b. l’accréditation des filières d’études de niveau bachelor;

c. la reconnaissance des diplômes étrangers;

d. l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle;

e. le registre des professions de la santé (registre).

Chapitre 5 Exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre res-

ponsabilité professionnelle

Section 1 Exercice de la profession

Art. 14 Obligation de déclarer

1

Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de la directive

88

2005/26/CE , en vertu de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

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Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes , ou de

88

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, point 1, de l’accord sur la libre circulation des personnes.

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RS 0.142.112.681.1