Rapport sur les résultats

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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Art. 18 Mesures disciplinaires

Généralités

Cantons

BS approuve que la LPSan reprenne les mesures disciplinaires prévues dans la LPMéd.

VD se félicite du parallèle entre les mesures prévues dans la LPSan et celles prévues dans la LPMéd. Le canton se prononce sur la différence entre « révocation » et « retrait », notamment en termes d’implications juridiques (le fait de parler de « révocation » permettant une procédure simplifiée, le cas échéant sans préavis ni droit d’être entendu). Le canton estime toutefois que cette notion de « révocation » devrait être clarifiée, et qu’il conviendrait également de préciser que des restrictions pourront être apportées à l’exercice de la profession.

Autres

APSI considère que cet article devrait concerner tous les membres des professions visées.

Un particulier5 fait remarquer que la LPSan ne règle pas le cas de l’exercice illicite, c’est-à-dire sans autorisation, des professions visées, et pense qu’il faudrait ajouter une disposition pénale à ce sujet.

Al. 2

SBV et SGR ne comprennent pas l’inégalité de traitement entre professionnels médicaux et professionnels de la santé en ce qui concerne la publicité. Pour eux, le non-respect de la disposition relative à la publicité devrait aussi pouvoir entraîner toutes les mesures disciplinaires possibles dans la LPSan.

Organisations et institutions de santé

medswiss.net ne comprend pas l’inégalité de traitement entre professionnels médicaux et professionnels de la santé en ce qui concerne la publicité. Pour eux, le non-respect de la disposition relative à la publicité devrait aussi pouvoir entraîner toutes les mesures disciplinaires possibles dans la LPSan.

Al. 3

SG demande qu’il soit explicitement prévu que l’amende puisse également être prononcée en sus d’une interdiction de pratiquer complète provisoire ou d’une interdiction partielle.

Art. 19 à 21

Cantons

AI, BS, AG, GL, GR, NW, OW, SG, TG, TI et CDS pointent la nécessité, par rapport à l’art. 19, de créer un registre centralisé et actif qui permette de connaître l’autorité de surveillance à informer.

VD relève qu’un renforcement de la coopération entre les cantons est indispensable.

Associations professionnelles

SBV et SGR pointent la nécessité de créer un registre national.

FSSF, ASE, ASI, GIC Swiss ANP, FSAS et ASDD font eux aussi remarquer que seule une plate-forme d’information centralisée, prenant par exemple la forme d’un registre national actif englobant tous les

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