Rapport sur les résultats

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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FSSF, ASE et FSAS soulignent la nécessité de tenir compte du fait que les employeurs doivent prendre en charge la formation postgrade de leurs employés lorsque celle-ci est nécessaire pour des raisons déontologiques ou techniques.

Domaine de la formation

HES-SO demande une réglementation analogue à celle de la LPMéd.

Organisations et institutions de santé

Spitex demande de compléter la let. b de façon à concrétiser le devoir professionnel en question et soumet une proposition de texte.

PH CH approuve la let. b mais désire qu’elle soit précisée, et estime que les associations professionnelles pourraient jouer un rôle dans la mise en œuvre.

Autres

APSI approuve la let. b mais désire que des précisions soient apportées sur l’étendue des formations à effectuer en termes de durée et sur les prestataires reconnus les concernant. SIN tient des propos semblables.

FH Schweiz trouve que l’étendue ainsi que les modalités d’exécution et de contrôle des formations concernées devraient être définies par les associations professionnelles.

Let. d

Psydom fait remarquer qu’il ne faudrait pas seulement adapter l’art. 321, al. 1, CP mais aussi l’art. 448, al. 2, CC.

Let. f

Associations professionnelles

KKA demande le renforcement du secret professionnel : le détenteur du secret devrait pouvoir s’en réclamer même lorsque le patient (ou le détenteur des données) l’en a délié.

Let. g

Cantons

AR signale les difficultés d’application rencontrées dans le cadre de la LPMéd. Le canton estime que la fourniture d’une « sûreté autre » ne répond pas aux exigences liées à la protection des consommateurs/patients. Pour lui, il faut exiger la conclusion d’une assurance responsabilité civile ou le dépôt d’une garantie comparable sur un compte bloqué. AR demande la suppression de cette disposition. AI souligne que la loi devrait définir un montant minimal s’agissant de la couverture d’assurance responsabilité civile. Le canton évoque un seuil d’environ 3 millions de francs.

SG relève que le fait de conclure une assurance responsabilité civile ne devrait pas figurer parmi les devoirs professionnels mais parmi les conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer. Le canton juge en effet choquant que l’on attende de l’autorité de surveillance compétente qu’elle délivre les autorisations sans avoir la certitude que les requérants remplissent les conditions pour bénéficier d’une couverture d’assurance, et en sachant donc qu’elle devra peut-être ensuite les retirer.