Rapport sur les résultats
Consultation 2012/138: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains (ordonnance sur la traite des êtres humains) · 10 pages
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de la traite d’êtres humains. Faisant référence aux commentaires de l’art. 2 al. 3 let. a du projet d’ordonnance, le FIZ parvient au constat que les mesures visant à lutter contre l’offre, par le biais de restrictions d’entrée sur notre territoire, sont préjudiciables aux victimes potentielles et ne sont pas efficaces pour lutter contre la traite d’êtres humains.
3.1.2 Art. 3 Mesures de la Confédération
À propos de l’art. 3 al. 1 let. a, TI insiste sur le fait qu’un accent doit être mis sur une campagne d’information suprarégionale plutôt que nationale. Au sujet de l’art. 3 al. 1 let. b, le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population fait remarquer que la recherche et l’intervention sont deux entités complémentaires et à ce titre méritent d’être dissociées dans l’attribution du financement, afin qu’elles n’entrent pas en concurrence. TI ajoute, au sujet de l’alinéa 3 de cette même disposition, qu’il est souhaitable d’établir une liste exemplative afin d’éclaircir les compétences respectives de la Confédération et des cantons. GE et Aspasie désirent que la notion de « acteur privé important » de l’al. 3 soit précisée ; l’association visant clairement par ces termes les organisations à but idéal dont les objectifs consistent directement ou indirectement à défendre les droits des victimes de la traite d’êtres humains.
3.1.3 Art. 4 Mesures de tiers
BE souhaite une formulation plus contraignante afin que les organisations puissent avoir une certitude minimale quant à leur soutien financier. NE aimerait que le cercle des destinataires des aides financières soit défini plus clairement. À l’art. 4 al. 2, il se pose la question de savoir pourquoi limiter le champ d’application aux organisations actives en Suisse, alors même que la traite d’êtres humains est punissable, même si elle se déroule à l’étranger en vertu de l’art. 182 al. 4 du Code pénal suisse. De l’avis du FIZ et de la Ligue suisse des femmes catholiques, les montants mentionnés dans les commentaires sont trop bas. Il faudrait, par conséquent, que les aides financières octroyées par la Confédération ne soient pas soumises à des limites mais soient accordées sur la base d’un crédit annuel approuvé par le Parlement. Le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population affirme que les montants des moyens nécessaires ne devraient pas être plafonnés et que ceux-ci ne peuvent être établis que sur la base d’une évaluation des besoins réunissant les acteurs concernés (Confédération, cantons, ONG, etc.). Au regard de la CSDE, ces montants ne devraient être fixés qu’après avoir examiné de façon approfondie et minutieuse les dépenses effectuées jusqu’à présent ou estimé les coûts effectifs occasionnés par les « activités régulières » au sens de l’art. 2 du projet d’ordonnance et ce pour toutes les organisations correspondantes.