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Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 4 pages
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Loi sur les amendes d'ordre RO 201_
2La procédure de l’amende d’ordre ne s’applique pas aux contraventions régies par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
3Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs.
4Les antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte.
Art. 2 Conditions
1La procédure de l’amende d'ordre s'applique aux infractions qui ont été constatées par l’ organe de police compétent, soit directement, soit au moyen d’une installation automatique de surveillance approuvée en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur la métrologie13.
2Elle ne s'applique pas:
a. lorsque le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage matériel;
b. lorsqu'il est également reproché au prévenu d'avoir commis une infraction qui ne figure pas dans la liste visée à l'art. 12;
c. lorsque le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre pour tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées.
3Elle ne s’applique pas non plus aux infractions commises par un mineur de moins de 15 ans.
Art. 3 Concours d'infractions
1Lorsqu’une personne commet simultanément plusieurs infractions auxquelles s’applique la procédure de l’amende d’ordre, les montants des amendes correspondantes sont additionnés et il est infligé une amende globale. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2Si le montant de l’amende globale excède 600 francs, la procédure pénale ordinaire s’applique à toutes les contraventions concernées.
Art. 4 Organes de police compétents
1Les cantons désignent les organes de police compétents pour percevoir des amendes d’ordre.
2Les membres des organes de police n'ont le droit de percevoir une amende sur place que s'ils ont constaté l'infraction dans l'exercice de leur fonction. Ils doivent justifier de leur qualité envers le prévenu.
12 RS 313.0
13 RS 941.20