Rapport sur les résultats
Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 11 pages
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3.7. Maintenir la condition de la double incrimination
La proposition de continuer à subordonner la poursuite d’un acte de corruption commis à l’étranger à la condition de la double incrimination a fait l’objet de peu de remarques. Les deux participants à la consultation qui se prononcent sur ce point l’approuvent expressément41.
4. Autres propositions et remarques
4.1. Définition de l’avantage indu (art. 322deciesAP-CP)
Plusieurs intervenants ont fait des remarques sur l’art. 322deciesAP-CP42. Parmi eux, 4 trouvent la formulation « avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux » trop imprécise43. Pour le PDC et economiesuisse, cela pourrait être délicat dans le domaine de la corruption privée. Le PDC demande que l’on délimite mieux ce qui est autorisé de ce qui ne l’est pas, pour des raisons de sécurité du droit44; 2 participants voudraient que ce soit précisé dans le message45. Economiesuisse souligne l’absence de jurisprudence concernant ce point. Selon l’ICJ-CH, il faudrait supprimer le critère des usages sociaux et prendre en compte tant l’intention des parties que la valeur matérielle des avantages. PharmaSuisse demande que l’art. 322decies, al. 1, let. a, soit plus strict sur la question des avantages convenus par contrat, et interdise notamment les accords contractuels passés a posteriori46. Par ailleurs, JU craint que les nouvelles dispositions ne rendent illégales des activités usuelles dans le monde des affaires. Pour l’ASG, l’art. 322deciesreprésente une solution insuffisante, en ce sens qu’il cite seulement des motifs d’exclusion qui seraient à examiner dans le cadre d’une procédure pénale, ce qui implique l’ouverture d’enquêtes pénales inutiles.
4.2. Augmentation de la peine encourue ou création d’une infraction qualifiée de corruption privée
L’ASG approuve explicitement le fait que la fourchette des peines actuelle ne soit pas modifiée et que l’on s’abstienne d’ériger inutilement la corruption privée en infraction préalable au blanchiment d’argent.
Au contraire, quelques participants à la consultation demandent que les peines encourues soient relevées ou que la loi prévoie une infraction qualifiée dans les cas graves de corruption privée47. Ils proposent une peine privative de liberté de cinq ans, ce qui érigerait ces actes en crimes et permettrait d’en faire des infractions préalables au blanchiment d’argent.
4.3. Autres propositions
41 AG, ASG. 42 BL, JU, ZG, PDC, economiesuisse, USAM, ASCD, ASG, ICJ-CH, MPC, pharmaSuisse, UNIBE. 43 PDC, economiesuisse, USAM, ASCD. 44 Avis similaire de l’USAM et de l’ASCD, qui rejettent toutefois le projet en bloc. 45 BL, ZG. 46 De manière similaire, UNIBE souligne qu’il serait urgent de débattre, au minimum, de la possibilité de supprimer la non-punissabilité des avantages autorisés contractuellement. 47 GE, MPC, UNIBE.