Rapport sur les résultats

Consultation 2012/141: Modification des dispositions pénales en matière de corruption · 11 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

3.4. Renoncer à étendre la responsabilité pénale des entreprises

3 participants à la consultation se félicitent de ce que l’on ait renoncé à étendre la responsabilité primaire des entreprises à la corruption passive34. 5 le déplorent35. TIS et UNIGE trouvent peu pertinent l’argument selon lequel l’entreprise est déjà lésée par la corruption passive et ne devrait pas avoir à subir encore une peine. L’ICJ-CH souligne l’effet préventif d’une telle disposition. Elle souhaite une punissabilité identique de toutes les formes

d’entreprise en cas de corruption passive.

En outre, 2 autres participants font les remarques suivantes : selon la FIFA, la corruption privée active ne doit être intégrée à la liste d’infractions de l’art. 102, al. 2, CP que si elle est poursuivie sur plainte ; l’ASG, au contraire, réclame que les entreprises ne soient punissables que pour les infractions poursuivies d’office36.

3.5. Renoncer à l’incrimination du trafic d’influence

La décision de renoncer à incriminer le trafic d’influence a été approuvée explicitement par 3 participants à la consultation37.

Seuls 2 participants ont contesté ce point38. L’ICJ-CH pense qu’il faudrait même aller plus loin et punir le trafic d’influence dans le domaine privé. Selon UNIBE, les normes actuelles réprimant la corruption ne couvrent pas tous les cas de trafic d’influence qui mériteraient d’être punis, contrairement à ce qu’affirme le rapport explicatif.

3.6. Renoncer à étendre la punissabilité de la corruption d’agents publics d’autres Etats

AG et l’ASG approuvent explicitement la décision de ne pas étendre les cas de corruption d'agents publics étrangers aux actes liés.

A l’inverse, 6 intervenants demandent que les dispositions sur l’octroi et l’acceptation

d’avantages soient étendues aux agents publics étrangers39. Pour le MPC, il n’est ni compréhensible, ni conforme à l’éthique sociale que de tels comportements ne soient pas punissables et que les agents publics étrangers puissent profiter d’avantages indus juste parce qu’il n’est pas possible de prouver le lien entre ces avantages et un acte qu’ils auraient accompli. L’ICJ-CH trouve aussi incompréhensible que le même comportement soit sanctionné chez les agents de l’Etat suisse mais non des autres Etats40.

Selon UNIBE, répartir les infractions en matière de corruption, telles qu’elles sont définies actuellement, en trois catégories (corruption – octroi et réception d’avantages – entretien d’un climat propice) permettrait de traiter l’octroi d’avantages à des agents publics étrangers pour qu’ils accomplissent les devoirs de leur charge autrement que le simple entretien d’un climat propice (c’est-à-dire de le déclarer punissable).

34 AG, ASB, UNIL. 35 PES, ICJ-CH, TIS, UNIBE, UNIGE. 36 Selon l’ASG, il faudrait continuer de poursuivre sur plainte uniquement les cas touchant des petites entreprises privées et les délits mineurs de corruption privée (voir ch. 3.2). 37 AG, ASG, UNIL. 38 ICJ-CH, UNIBE. 39 PES, ICJ-CH, MPC, SwOl, TIS, UNIGE. 40 Avis similaire d’UNIGE.