Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Art. 143 Disposition transitoire pour l’exemption et le remboursement

L’al. 1 stipule que la demande au sens de l’art. 73 en vue d’une exemption de la taxe à partir de 2013 doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er juin 2013. A cet effet, le point de départ de l’objectif de limitation des émissions est déterminé à partir de la moyenne des émissions historiques effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et en 2011 (al. 1).

Afin que les entreprises déjà exemptées au cours de la première période puissent être remboursées sans interruption, elles peuvent demander un remboursement provisoire de la taxe sur CO2 pour autant qu’elles aient déposé une demande d’exemption de la taxe à partir de 2013. Si l’entreprise n’est pas exemptée à partir de 2013, elle devra reverser les montants remboursés provisoirement avec les intérêts (al. 2).

L’al. 3 dispose que le droit en vigueur jusqu’ici s’applique à l’évaluation du respect ou du non-respect des obligations au cours de la première période d’engagement ainsi qu’aux sanctions pour un éventuel non-respect de ces obligations.

12.2 Section Abrogation du droit en vigueur Commentaire relatif aux art. 144 à 145

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 145). Elle abroge les ordonnances actuelles relatives à la loi sur le CO2. Toutefois, les dispositions en vigueur jusqu’ici continuent de s’appliquer à l’évaluation du respect ou du non-respect des obligations au cours de la période de 2008 à 2012 ainsi qu’aux sanctions pour un éventuel non-respect de ces obligations (art. 143, al. 3).

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