Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
12 Chapitre Dispositions finales
12.1 Section Dispositions transitoires Résumé / Cœur de la réglementation (art. 138 à 143)
Le report des droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012 est garanti sans limite quantitative, mais sous une forme qui dépend du système auquel participe l’entreprise qui détient les droits d’émission au moment du report des droits. Ce report s’effectue soit par substitution en droits d’émission valables dès 2013, soit en quotas d’émission utilisables par les entreprises ayant pris un engagement formel dès 2013, soit en attestations selon l’art. 7 de la loi.
Etant donné la validité limitée des certificats générés par les mécanismes selon le Protocole de Kyoto, l’art. 139 règle le report des certificats émis au cours de la première période d’engagement (de 2008 à 2012) à la deuxième période (de 2013 à 2020). Le report des certificats qui n’ont pas été utilisés durant la première période n’est que autorisé pour les acteurs qui ont des obligations dans la loi, et ce selon des limites quantitatives et qualitatives strictes fixées dans la présente ordonnance.
Le chapitre 12 fixe en outre les dispositions transitoires relatives à différentes dispositions de la présente ordonnance. L’art. 140 stipule que le nouveau droit s’applique à des projets de réduction des émissions menés en Suisse déjà approuvés avant le 1er janvier 2013. Les anciennes attestations peuvent être converties sur demande en attestations au sens de la présente ordonnance.
L’art. 141 règle les dispositions transitoires s’appliquant à la prise en compte des voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g par kilomètre lors du calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs.
Les art. 142 et 143 règlent les délais s’appliquant au dépôt des demandes et des notifications ayant trait à l’intégration au système d’échange de quotas d’émission, à l’exemption de la taxe et à la demande de remboursement de la taxe sur le CO2 à partir de 2013.
Commentaire relatif aux art. 133 à 140 Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés
L’art. 138 prévoit le report, sans limite quantitative, des droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012. Le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) étant conçu comme un système fermé dès 2013, duquel les droits d’émission ne peuvent pas sortir pour être utilisés à d’autres fins que par des entreprises participant au SEQE pour remplir leurs engagements, les droits d’émission non utilisés sur la première période sont substitués sans limitation quantitative et dans un rapport de 1 à 1 en termes de quantités, mais dans une forme qui dépend du système auquel participe l’entreprise qui détient les droits d’émissions. La substitution sera effectuée au 30 juin 2014 (al. 1).
Pour les entreprises couvertes par le SEQE jusqu’en 2012 et qui restent dans le SEQE dès 2013, les droits d’émission non utilisés sont remplacés par de nouveaux droits d’émission (al. 1, let. a). Les entreprises qui étaient couvertes par le SEQE jusqu’en 2012 et qui s’engagent à limiter leurs émissions au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi dès 2013 reçoivent un crédit d’émission qui peut être utilisé par l’entreprise elle-même pour atteindre son objectif (al. 1, let. b) ou qui peut être transformé, sur demande, en attestation valable en vertu de l’art. 7 de la loi (al. 2). Pour toutes les personnes physiques ou morales qui, après 2012, ne sont ni intégrées dans le SEQE ni une entreprise ayant pris un engagement formel, les droits d’émission sont directement transformés en attestations selon l’art. 7 de la loi (al. 1, let. c).
Les droits et obligations quant à l’imputation des droits d’émission et des attestations dès 2013 sont définis dans les articles qui concernent leur imputation respective.
Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés
L’art. 139 complète l’art. 3 ainsi que l’annexe 1, dans la mesure où il précise l’imputation des certificats selon leur période de validité sous le Protocole de Kyoto. En effet, selon les modalités du Protocole, les certificats se voient attribuer, dans leur numéro d’identification, une période de validité correspondant initialement à la période durant laquelle la réduction des émissions a eu lieu. Ainsi, les certificats de la première période d’engagement (de 2008 à 2012) peuvent être utilisés pour le respect des engagements jusqu’à la mi-2015. Jusqu’à la mi-2015 l’inventaire des gaz à effet ce serre pour la dernière année de la période d’engagement (2012) doit être vérifié selon la procédure internationale de révision. Les certificats de la première période d’engagement qui ne seraient pas utilisés peuvent
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