Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

ensuite faire l’objet d’une demande de report déposée par la Confédération auprès du Secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques pour qu’ils soient valables dans la deuxième période d’engagement (cela implique le changement du numéro d’identification du certificat). Les certificats qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de report ne seront pas valables au cours de la deuxième période d’engagement et devront être effacés.

L’utilisation des certificats de la première période d’engagement n’est donc admise que jusqu’au 31 mars 2015 (al. 5). Dans ce délai la Confédération devrait faire une demande de report pour que ces certificats puissent être utilisés durant la deuxième période d’engagement, aussi au nom des entreprises.

Comme le prévoit l’art. 48, al. 2, de la loi, le report des certificats est admis dans des quantités limitées. L’art. 139 de l’ordonnance détaille les règles internationales selon le Protocole de Kyoto. La quantité admise correspond à 2,5 % des unités de quantités attribuées (Assigned Amount Units; unités attribuées à l’Etat d’après l’objectif de réduction pour lequel il s’est engagé) pour les CER (certificats émis pour des projets opérés dans des pays en voie de développement) et les URE (certificats émis pour des projets opérés dans des pays industrialisés), soit respectivement 6 070 960 CER et 6 070 960 URE (al. 3). Etant donné qu’au moment du report, le registre national suisse pourrait contenir plus de certificats que la limite autorisée, l’ordonnance définit les entreprises éligibles au report et les quantités respectives. Sont autorisés au report les acteurs auxquels la loi permet d’utiliser des certificats dans une certaine limite. La quantité permise correspond à la limite de certificats qu’ils pourront utiliser jusqu’à la fin 2020. L’ordonnance exclut toute éligibilité au report pour tous les autres acteurs. Comme le report s’effectuera vers la mi 2015, ces acteurs auront toujours la possibilité de vendre leurs certificats ou de les déplacer dans un autre registre avant les délais, qui seront communiqués.

La priorité est donnée aux entreprises couvertes par le SEQE et aux entreprises avec des objectifs de réduction des émissions (al. 4) puis aux acteurs qui ont des obligations de compensation sous la loi (centrales thermiques à combustibles fossiles). La quantité autorisée pour le report pour chaque entreprise ne peut pas dépasser la quantité de certificats que l’entreprise a encore le droit d’utiliser jusqu’à fin 2020. Si les demandes de report par les entreprises d’une catégorie dépassent la limite globale autorisée par le Protocole de Kyoto, le droit au report de certificats est réparti uniformément et proportionnellement entre les entreprises. Sont éligibles au report uniquement les certificats qui répondent aux critères de qualité en vigueur au moment du report (art. 3 de l’ordonnance), afin de garantir la cohérence des procédures d’imputation et de report des certificats (al. 2).

Art. 135 Transformation des attestations

L’art. 140 stipule que des attestations peuvent également être délivrées sous le nouveau droit aux projets ayant été enregistrés avant le 1er janvier 2013. S’agissant de l’évaluation de projets de ce type, le nouveau droit s’applique à partir du 1er janvier 2013. Il y a lieu notamment de remettre, dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, un rapport de suivi vérifié au sens de l’art. 8. Le nouveau droit s’applique également aux réductions d’émission obtenues avant le 1er janvier 2013 et pour lesquelles aucune attestation n’a encore été délivrée. En vue de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour la détermination de l’additionnalité des mesures de compensation mises en œuvre en Suisse sur une base volontaire sont élaborés afin d’aider les requérants dans cette démarche. L’OFEV peut exiger que ces méthodes et procédures prescrites soient également utilisées pour des projets enregistrés avant 2013, dans la mesure où cela permet d’améliorer sans conteste la qualité de la documentation (al. 1).

Les attestations pour des réductions d’émissions délivrées avant le 31 décembre 2012 doivent être converties et inscrites dans la banque de données gérée par l’OFEV. Seules les attestations recensées dans la banque de données de l’OFEV peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente ordonnance. L’échange ainsi que l’uniformisation des systèmes de saisie permettent d’éviter les confusions dues à différents types d’attestations (al. 2).

Art. 142 Disposition transitoire pour la participation au SEQE

Les entreprises tenues de participer au système d’échange de quotas d’émission au sens de l’art. 16 de la loi peuvent demander une dérogation à l’intégration dans le SEQE si elles satisfont aux conditions de l’art. 44 de la présente ordonnance. Afin que cette dérogation puisse déjà prendre effet à partir de 2013, la demande de dérogation doit être remise à l’OFEV au plus tard le 28 février 2013.

55/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060