Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
11 Chapitre Exécution Commentaire relatif aux art. 133 à 137 Art. 133 et 135 Autorités d’exécution et indemnisation des frais
La loi sur le CO2 désigne l’OFEV en tant qu’office compétent en matière de politique climatique. D’autres offices fédéraux (notamment l’OFROU, l’OFEN et l’AFD) apportent également leur soutien à l’OFEV dans la mise en œuvre de la loi (art. 133, al. 1 à 5) afin d’éviter des structures parallèles et limiter autant que possible la charge administrative. Pour une plus grande l’efficacité, les données recueillies dans le cadre de l’exécution sont à la disposition de toutes les autorités d’exécution concernées dans la mesure où elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches d’exécution.
A l’exception des dispositions concernant les émissions de CO2 des nouvelles voitures de tourisme dont l’exécution est financée à partir de la sanction au sens de l’art. 33, les prestations des différents services sont indemnisées à partir de la taxe sur le CO2 sous la forme de crédits de personnel et de crédits de biens et de services. Sont retenus à cet effet au maximum 2,4 % des recettes brutes de la taxe sur le CO2 (art. 135). Selon les estimations actuelles, ces 2,4 % permettent de couvrir les frais d’exécution, excepté ceux liés au fonds de technologie qui sont indemnisés à partir de la fortune du fonds. Au cas où l’indemnisation augmenterait davantage que les frais d’exécution en raison du relèvement du montant de la taxe conformément à l’art. 97, le DETEC abaisserait le taux d’indemnisation en conséquence, d’entente avec le DFF.
Art. 134 Inventaire des gaz à effet de serre
L’inventaire des gaz à effet de serre est une statistique complète des gaz à effet de serre tenue par l’OFEV selon les directives de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Il recense les données d’émission pour tous les gaz à effet de serre énumérés à l’art. 1 de la présente ordonnance ainsi que des données concernant la grandeur et les modifications des réservoirs de carbone dans la biomasse et dans le sol (notamment dans la forêt). L’inventaire répertoriera aussi à l’avenir le carbone stocké dans les produits issus du bois. L’inventaire des gaz à effet de serre est déterminant pour la réalisation de l’objectif au sens de l’art. 3 de la loi. Les certificats de réduction des émissions étrangers des entreprises et des centrales thermiques à combustibles fossiles qui sont imputables au sens de la présente ordonnance doivent également être pris en considération; ils sont présentés séparément. L’inventaire des gaz à effet de serre d’une année civile est remis au Secrétariat de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) deux ans plus tard en avril. Ce n’est donc qu’en 2022 que l’on pourra évaluer si l’objectif au sens de l’art. 3 de la loi a été atteint.
La statistique annuelle sur le CO2, qui est déterminante pour l’exécution du chapitre 7 de la présente ordonnance, est élaborée au préalable sur la base de certaines parties de l’inventaire des gaz à effet de serre.
Art. 136 Contrôles et obligation de renseigner
L’art. 136 habilite les autorités d’exécution à contrôler en tout temps la mise en œuvre correcte des obligations légales. Elles ont le droit d’effectuer des contrôles annoncés ou inopinés. Les informations, les documents et les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution (obligation de renseigner), et en particulier les données nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre.
Art. 137 Adaptation des annexes
Si nécessaire, le DETEC peut adapter de sa propre compétence l’annexe 1, qui exclut certains types de projets de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger, et l’annexe 5, qui liste les branches économiques pouvant être exemptées de la taxe sur le CO2. Ceci permet de réagir plus rapidement aux nouveaux développements.
53/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060