Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

générées à l’étranger lors de la fabrication, du transport et de l’élimination de produits ou lorsque des prestations de services, qui sont ensuite utilisés en Suisse, sont fournies.

L’OFEV informe en outre la population et les groupes cibles concernés des mesures légales, permettant ainsi une meilleure compréhension de la politique climatique nationale. Cette démarche est destinée à renforcer l’acceptation des instruments existants et à créer une base pour la mise en œuvre des différentes mesures conformément à l’objectif visé (p. ex. le montant de la taxe sur le CO2) ainsi que des conditions-cadres favorables pour des mesures légales de protection du climat dans d’autres domaines politiques ou à des niveaux de pouvoir politique différents.

Aux termes de l’art. 41 de la loi sur le CO2, la limite entre l’information et le conseil n’est pas définie. Les contributions financières pour des prestations de conseil ne sont versées que si les consultants sont indépendants; l’encouragement des promoteurs d’agents énergétiques, de technologies ou de produits est exclu.

L’OFEV verse des contributions pour des prestations de conseil

 lorsqu’elles sont appropriées et qu’elles entraînent une réduction significative des émissions en chiffres absolus et avec un bon rapport coût/efficacité;

 lorsqu’elles comblent des lacunes dans l’offre de conseil (p. ex. dans des régions linguistiques ou du point de vue sociodémographique);

 lorsqu’elles appliquent une méthodologie appropriée.

L’objectif de réduction fixé dans la loi devant être réalisé en Suisse, à quelques exceptions près, les prestations de conseil visant exclusivement une réduction des émissions à l’étranger sont considérées comme étant de deuxième rang.

52/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060