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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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4 L’adaptation des détails techniques de moindre importance est réglée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), lorsqu'il y est habilité, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
5 Dans la mesure où la matière traitée dans cette ordonnance fait l'objet d'un traité international, les compétences sont déterminées selon ce dernier.
6 L’ON publie les compétences résultant du traité international sur son site Internet4.
Art. 2 Définitions
1 A titre de précision par rapport à la LChim, on entend dans la présente ordonnance par:
a. produits biocides:
1. les substances, préparations ou objets, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, constitués d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir les dommages ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique, ou
2. les substances ou préparations générées par des substances ou des préparations qui ne sont pas elles-mêmes des produits biocides au sens du ch. 1, qui sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique;
b. fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations.
2 En outre, on entend par:
a. substance préoccupante: une substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable de provoquer, immédiatement ou dans un avenir plus lointain, un effet néfaste pour l’homme, en particulier pour les groupes vulnérables, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour que le produit biocide présente un risque de provoquer un tel effet; sous réserve d’autres motifs de préoccupation, il s’agit notamment des substances suivantes:
1. une substance classée comme substance dangereuse ou répondant aux critères requis pour être classée comme dangereuse en vertu de l’art. 2, al. 2, en relation avec l’annexe VI, ch. 2 à 5, de la directive 67/548/CEE5 et qui est contenue dans le produit biocide à une concentration telle que celui-ci doit être considéré comme dangereux au sens
4 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/index.html?lang=fr
5 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.08.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.01.2009, p. 6.