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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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merciales dans le cas des produits biocides et des articles traités consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes.

4 La présente ordonnance ne s’applique pas:

a. aux produits biocides et aux articles traités mis sur le marché exclusivement selon les régimes fixés par les législations sur les produits thérapeutiques, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits phytosanitaires aux fins prévues par ces législation;

b. au transit, sous surveillance douanière, des produits biocides et des articles traités, pour autant que ceux-ci ne subissent aucun traitement ni transformation;

c. au transport des produits biocides et des articles traités par voie routière, ferrée, navigable, aérienne, ou par conduite;

d. aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux utilisés comme répulsifs ou appâts;

e. aux produits biocides utilisés comme auxiliaires technologiques;

f. aux produits biocides et aux articles traités qui sont importés puis réexportés après modification de leur étiquetage; ils sont régis exclusivement par les art. 34d et 34e, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques2 (OChim).

Art. 1b Adaptation du droit et traité international

1 Afin d’adapter les dispositions de la présente ordonnance concernant l’autorisation et la mise sur le marché de produits biocides à l’état des connaissances scientifiques et techniques, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) règle les exigences, lorsqu'il y est habilité, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Si nécessaire, il adapte la procédure définie dans la présente ordonnance pour le demandeur ou le titulaire de l’autorisation ou pour l’organe de réception des notifications des produits chimiques (ON).

2 Lorsque la présente ordonnance ne définit pas certains aspects de la procédure concernant l’autorisation ou la mise sur le marché de produits biocides, le DFI règle les détails, lorsqu'il y est habilité, en accord avec le DETEC et le DEFR.

3 Pour les adaptations selon les al. 1 et 2, le DFI tient compte des actes délégués ou des actes d’exécution édictés par la Commission européenne, sur la base du règlement (UE) n° 528/20123.

2 RS 813.11

3 Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JO L

167 du 27.06.2012, p. 1.