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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Autorisation ou déclaration

1 Les produits biocides doivent avoir été autorisés par l’ON pour être mis sur le marché ou utilisés à titre professionnel ou commercial.

2 En cas d’importation de produits biocides à titre professionnel ou commercial, la condition prévue à l’al. 1 doit être remplie avant la première remise ou le premier emploi.

3 Les produits biocides suivants peuvent être mis sur le marché sans autorisation ou être utilisés à titre professionnel ou commercial, s’ils ont été déclarés à l’ON conformément aux art. 13c, 13d et 13f et que l’ON n’a pas pris position dans les délais:

a. les produits biocides autorisés dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE selon la procédure simplifiée conformément à l’art. 26 du règlement (UE) n° 528/201213;

b. les produits biocides qui appartiennent à une famille de produits biocides autorisée; ou

c. les produits biocides disséminés à des fins de recherche et de développement.

4 Les délais à respecter selon l’al. 3 correspondent à ceux de l’art. 19, al. 2.

5 Les prescriptions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (OUC)14 et de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)15 sont réservées pour l’utilisation de produits biocides consistant en des microorganismes exotiques ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes.

Art. 4 Produits biocides ne pouvant pas être autorisés

1 Ne sont pas autorisés les produits biocides relevant des types de produits suivants au sens de l’annexe 10:

a. type de produits 15 (avicides);

b. type de produits 17 (piscicides);

c. type de produits 20 (lutte contre d’autres vertébrés).

2 Les produits biocides visés à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins de recherche et de développement au sens des art. 13e et 13f.

3 Ils peuvent être autorisés lors de situations exceptionnelles au sens de l’art. 30.

4 Les restrictions prévues par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des

13Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

14 RS 814.912

15 RS 814.911