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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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1. particule: un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis,

2. agglomérat: un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels,

3. agrégat: une particule constituée de particules soudées ou fusionnées;

o. équivalence technique: la similitude, en ce qui concerne la composition chimique et le profil de risques, entre une substance, provenant soit d’une source différente de la source de référence, soit de la source de référence mais à la suite d’un changement de processus de fabrication ou de lieu de fabrication, et la substance de la source de référence qui a fait l’objet de l’évaluation des risques initiale;

p. groupes vulnérables: les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits biocides sur la santé; font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et, lorsqu’ils sont fortement exposés aux produits biocides sur le long terme, les travailleurs et d’autres personnes.

3 En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI définit la notion de nanomatériau selon l’al. 2, let. n, si cela s’avère nécessaire en raison d’une adaptation à l’état des connaissances scientifiques et techniques; il tient compte à cet égard des actes délégués édictés par la Commission européenne sur la base de l’art. 3, al. 4, du règlement (UE) n° 528/2012.

4 Les termes suivants s’entendent au sens de l’art. 2 OChim11:

a. substance;

b. objet;

c. activités de recherche et développement axées sur les produits et les processus;

d. recherche et développement scientifiques.

5 Les équivalences contenues à l’annexe 3 s’appliquent pour l’interprétation correcte du règlement (UE) n° 528/201212, auquel renvoie la présente ordonnance.

6 Au surplus, les notions définies de manière différente dans les lois qui servent de base à la présente ordonnance sont entendues ici au sens de la LChim.

Titre précédant l’art. 3

11 RS 813.11

12 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.