Rapport sur les résultats

Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 6 pages

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- la transmission des données de l’impôt à la source par voie électronique aux administrations fiscales est facultative.

3.2 Rejet

Aucun rejet n’est à signaler.

3.3 Améliorations suggérées par les participants à l’audition

- Il serait souhaitable de fixer, par la même occasion, les désignations des barèmes pour artistes, sportifs, conférenciers et administrateurs. Il en va de même pour les bénéficiaires d’avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur. Motif : les barèmes devraient être fixés même si le décompte électronique n’a pas encore été introduit pour ces différentes catégories.

- Le barème B devrait également être appliqué aux couples à deux revenus. Motif: Le système appliqué actuellement est conservé et il est procédé à des corrections ultérieures des barèmes.

- Des doutes existent quant à l’admissibilité, du point de vue du droit constitutionnel, du barème F. Motif: l’abandon de l’addition des facteurs n’est pas prévu dans l’accord conclu avec l’Italie concernant l’imposition des frontaliers, mais repose sur un simple protocole. Il n’existe aucun fondement juridique permettant de privilégier les frontaliers italiens.

- Barèmes L à O: un taux forfaitaire de 4,5 % devraient être appliqué au lieu d’un taux maximal de 4,5 %. Motif: cela permettrait de simplifier les démarches administratives.

- Un barème pour les parents élevant seuls leurs enfants devrait être établi. Motif: l’inclure dans le barème B serait trop simple et en contradiction avec la charge fiscale prévue dans la loi. Les déductions, sociales et autres, ne sont pas les mêmes pour les familles monoparentales et pour les couples à un revenu. La réglementation prévue nécessite une égalité de barème entre familles monoparentales et couples mariés, y compris dans le domaine de la taxation ordinaire.

- Les al. 2 et 3 de l’art. 2 P-OIS devraient être supprimés. Motif: le calcul de la dette fiscale effective, en cas de contributions d’entretien, entraîne un surcroît de travail l’année suivante. Il ne faut accéder aux demandes de contribuables concernant la prise en compte des déductions pour enfants en cas de versement de contributions d’entretien qu’à titre exceptionnel, c.-à-d. dans les cas de rigueur réels.

- L’al. 2 de l’art. 13a P-OIS devrait être supprimé. Motif: les corrections apportées par les autorités fiscales entraînent un important surcroît de travail.

- Il ne devrait être procédé à aucune modification de la réglementation actuelle de

l’art. 13 OIS. Motif: il n’est pas nécessaire de réduire et de plafonner la commission de perception. Les effets de ELM/QSt ne peuvent pas encore être estimés de façon catégorique. La perception correcte de l’impôt à la source représente, dans le domaine des prestations de prévoyance, un travail considérablement plus important que par le passé. Le droit accordé aux autorités fiscales de réduire ou de supprimer la commission de perception en cas de violation des obligations de procédure est considéré comme étant extrêmement problématique des points de vue pratique et juridique.

- Les commissions de perception devraient être unifiées. Motif: les employeurs étrangers ne comprennent pas pourquoi les commissions de perception sont plus ou moins élevées selon les cantons. Compte tenu du fait que les employeurs doivent désormais effectuer un décompte avec chaque canton séparément, il serait souhaitable de procéder à une unification.