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Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 7 pages
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745.1 Transport de voyageurs
Art. 87b Exercice d’une activité importante pour la sécurité sans admission
(nouveau)
1Quiconque exerce intentionnellement une activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire bien que les documents l’y habilitant lui aient été refusés ou retirés ou que ces documents aient été annulés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.
3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
Art. 88
Les actes punissables en vertu du code pénal7 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre des employés d’entreprises ferroviaires concessionnaires conformément à l’art. 5 dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 88a, al. 2
Abrogé
Art. 89a, titre Obligation d’annoncer
2. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles8
Art. 18a, let. c
Abrogée
Section 5a Activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles (nouvelle)
Art. 24a Inaptitude au service
Quiconque n’est pas en état de fournir l’effort physique et mental nécessaire parce qu’il est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine des transports à câbles.