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Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 7 pages
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Loi fédérale 745.1
2Quiconque est inapte au service au sens de l’art. 24a, parce qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
Art. 25c Entrave aux mesures de constatation de l’inaptitude au service
1Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines.
Art. 25d Poursuite d’office
Les actes punissables en vertu du code pénal9 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:
a. les employés des entreprises de transport à câbles titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 3 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs10;
b. les personnes qui sont chargées d’une tâche à la place des employés visés à la let. a.
Art 25e Poursuite pénale (nouveau)
1La poursuite et le jugement des infractions selon la présente loi incombent aux cantons.
Art. 26, al. 2 (nouveau)
2Il peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.
9 RS 311.0
10 RS 745.1