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Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 7 pages

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Loi fédérale 745.1

Art. 24b Constatation de l’inaptitude au service

1Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles peuvent être soumises à un alcootest.

2Lorsque la personne concernée donne des signes d’inaptitude au service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.

3Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:

a. des signes d’inaptitude au service sont apparents;

b. la personne refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou le fait échouer.

4Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’inaptitude au service. D’autres moyens de preuves sont réservés.

Art. 24c Interdiction d’exercer des activités déterminantes pour la sécurité Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles se trouve dans un état qui exclut l’exercice de ladite activité en toute sécurité, l’activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire.

Art. 24d Compétences

Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 24a et 24b:

a. les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises de transport à câbles;

b. les autorités déclarées compétentes par les cantons;

c. l’OFT;

d. la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.

Art. 24e Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral:

a. détermine la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, l’inaptitude au service aux termes de l’art. 24a est présumée (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;

b. peut déterminer la concentration d’autres substances diminuant l’aptitude au service à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, l’inaptitude au service aux termes de l’art. 24a est présumée;