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Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 7 pages
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Loi fédérale 745.1
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6
Art. 14a Obligation d’annoncer et de collaborer
1Les entreprises ferroviaires annoncent immédiatement au DETEC et à l’OFT tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des chemins de fer.
2Elles fournissent en tout temps à l’OFT tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin. Elles lui donnent également libre accès à toutes les installations et à tous les véhicules ferroviaires et le soutiennent gratuitement dans ses activités de vérification et de contrôle.
Art. 86 Infractions
1Quiconque contrevient à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral est puni d’une amende;
2Est puni sur plainte d’une amende:
a. quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière;
b. quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d’annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2).
3Le conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions
d’exécution.
Art. 86a, al. 1, let. e et g, et 2
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire quiconque, intentionnellement:
e. abrogée
g. abrogée
2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.