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Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 7 pages

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745.1 Transport de voyageurs

c. édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 24b, al. 2), la procédure à suivre pour l’alcootest et la prise de sang, l’évaluation de ces tests et l’examen médical supplémentaire de la personne présumée inapte au service;

d. peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l’aptitude au service d’une personne, les prélèvements mentionnés à l’art. 24b, al. 2 et 3, fassent l’objet d’une analyse;

e. détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d’entreprise désignées à l’art. 24d, let. a.

2Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles.

Art. 25 Délits

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une amende quiconque, de manière intentionnelle:

a. construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l’approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9); ou, si l’installation n’est pas soumise au régime de la concession fédérale, sans disposer de l’autorisation cantonale ou en contradiction avec celle-ci;

b. exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d’une autorisation d’exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci;

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

Art. 25a Contraventions (nouveau)

Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a. contrevient à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral;

b. ne se conforme pas à une décision fondée sur la présente loi ou une disposition d’exécution qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2Est puni sur plainte d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d’annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2).

Art. 25b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état

d’inaptitude au service

1Quiconque exerce en état d’ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles est puni d’une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d’alcool dans le sang est caractérisée.