Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

De même : CNN, Häusermann.

Dans sa grande majorité, l'avant-projet est convaincant, même s'il n'y a pas urgence à codifier les exigences minimales du droit fédéral relatives à la forme authentique (Inspectorat ZH).

La direction générale du projet de reprendre dans le code civil les exigences minimales du droit fédéral relatives à la forme authentique mérite d'être approuvée. Quiconque lit aujourd'hui le texte légal de l'article 55, alinéa 1, tit. fin. CC est en effet induit en erreur: selon cette disposition, ce sont les cantons qui déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique. La réalité juridique est cependant autre: au cours des dernières décennies, le Tribunal fédéral a relativisé la liberté législative des cantons sur des points importants en établissant des exigences minimales du droit fédéral non écrit relatives à la forme authentique. Pour des motifs de clarté et de sécurité du droit à l'égard des citoyens et de ceux qui doivent interpréter le droit, ces règles devraient apparaître dans la loi (Uni LU).

Indifférence

Le projet soumis n'apporte ni avantage ni inconvénient (AR).

Rejet

La réglementation proposée est rejetée (AI, BE, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; CVP, FDP; SNV, SSN, Uni BE, Uni GE, Unil).

De même: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Pour autant que la Confédération maintienne son projet: il convient de procéder à une analyse approfondie des dispositions cantonales actuelles relatives au notariat et de faire élaborer par une commission d'experts un nouveau projet séparé de loi fédérale sur le notariat (BN); il convient de remanier complètement les dispositions prévues relatives à la forme authentique, en incluant des experts dans le domaine du droit des actes authentiques et de la pratique notariale (NPBS); il convient de reformuler les dispositions de manière à donner le mandat aux cantons de libeller leurs lois cantonales de manière à contenir les exigences minimales du droit fédéral (NBS, Vischer).

Le projet doit être abandonné en raison de son inadéquation, sa rigidité paralysant tout développement cantonal de la forme authentique, son effet de nivellement par le bas et l'affaiblissement de la portée protectrice de la forme authentique (Unil).

Le droit actuel a fait ses preuves

Le droit actuel – et donc la répartition des tâches en matière de forme authentique entre la Confédération et les cantons, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral – a fait ses preuves; il faut rejeter une limitation des compétences cantonales (FR, GE, TI, UR; CVP, FDP; SNV, Uni BE, Uni GE) ainsi qu'un affaiblissement du notariat latin (FR).

Une codification des exigences minimales du droit fédéral – qui n'a été demandée par personne (FDP) – reconnues par la doctrine et la jurisprudence relatives à la forme authentique n'est pas nécessaire (SO, TG; CVP, FDP; SNV, SSN), car ces exigences ont déjà été transposées comme une évidence dans les législations cantonales sur le notariat (SO; CVP; SNV, Uni BE), par ex. le devoir d'information, d'impartialité et de véracité (SO). Le droit cantonal relatif à la forme authentique n'est pas sujet à critiques (FDP). Par rapport à l'objectif de maintenir le CC succinct, l'adoption des articles 55–55m tit. fin. CC apparaît superflue (CVP).

Le notariat en Suisse se caractérise par un très haut niveau de qualité et n'a nul besoin d'exigences minimales du droit fédéral. Le notariat qui repose sur le droit cantonal fonctionne de manière fiable. Aujourd'hui déjà, des actes notariés dressés dans un canton sont reconnus et exécutés dans les autres cantons sans problème. On doit ainsi mentionner, par exemple, les simples légalisations, les actes successoraux, mais également les procès-verbaux d'assemblées dans le domaine du droit des sociétés et du registre du commerce et même les actes tels que les contrats de transfert de patrimoine prévoyant le transfert d'immeubles extérieurs au canton (Vischer).