Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

Les destinataires des exigences minimales proposées ne sont pas des citoyens à la recherche de règles de droit, mais des personnes parfaitement qualifiées dans ce domaine – par des études universitaires et des stages comparables –; ces personnes n'ont pas besoin du «livre de recettes juridique» proposé (WNV).

Insécurité juridique due aux difficultés de délimitation par rapport au droit fédéral

Parallèlement aux exigences minimales codifiées, le droit cantonal continuerait d'exister sans changement. Cela est discutable car cela pourrait donner lieu à maintes reprises à des problèmes de délimitation qui ne sont pas faciles à résoudre (GL, TI, VD). Il en résulte une coexistence non clarifiée du droit fédéral et du droit cantonal concernant la procédure d'instrumentation des actes authentiques. Cela complique, pour l'officier public, la conduite d'une procédure d'instrumentation réglée de manière claire et compréhensible, influence, pour les autorités de surveillance cantonales, la surveillance du fonctionnement normal de la procédure notariale et surtout, affaiblit la sécurité du droit au détriment des clients des notaires et des autorités chargées des registres (Uni BE). Le projet conduit à une grande insécurité juridique, (GE, VD; Uni BE), notamment parce que les normes ont un contenu imprécis (VD). Même si une codification des exigences minimales du droit fédéral concernant la forme authentique doit, en elle-même, être approuvée, l'avant-projet ne parvient pas à garantir la sécurité du droit souhaitée. En particulier, les règles concernant l'impartialité sont trop sommaires, tandis que les dispositions concernant les devoirs d'information et de véracité sont lacunaires (VS). Il existe un doute sur la question de savoir si le projet se rapporte à tous les actes authentiques ou seulement à l'instrumentation des déclarations de volonté (TI). Le projet n'indique pas clairement si ce sont les cantons qui seront à même de fixer des exigences supplémentaires et il n'est pas précisé s'il est prévu de compléter cette loi par une ordonnance du Conseil fédéral; dans ce contexte, une loi fédérale devrait régler de manière précise la répartitition des tâches entre la Confédération et les cantons sur le sujet (JU).

Codification d'exigences minimales a priori impossible ou inadéquate

La jurisprudence du Tribunal fédéral ne définit pas de manière claire et sans équivoque les exigences minimales du droit fédéral concernant l'acte authentique. En outre, l'avant-projet repose sur l'opinion d'une partie de la doctrine, que d'autres auteurs réfutent parfois de manière décidée (VD).

Les exigences minimales des devoirs professionnels des officiers publics ne sont, dès le départ, pas codifiables. La jurisprudence peut fixer des standards minimaux de manière adaptée à chaque cas avec la flexibilité requise, ce que la législation ne peut faire en tant qu'acte général et abstrait (Uni BE).

Nivellement par le bas

Si l'on codifie les exigences minimales concernant l'acte authentique, le Tribunal fédéral restera strictement lié par la nouvelle législation. Il n'y aura pas de place pour un développement du droit; à la fin, il n'existera plus que les exigences minimales, ce qui conduira à un nivellement par la bas (SNV, Uni BE).

Loi fédérale sur la forme authentique exhaustive en lieu et place d'exigences minimales

Un ancrage dans la loi des exigences minimales du droit fédéral reconnues par la doctrine et la jurisprudence est en porte-à-faux avec l'unification du droit procédural effectuée par le code de procédure civile suisse. La logique commanderait de réglementer de manière exhaustive l'instrumentation des actes authentiques dans une loi fédérale à part (GL).

Une fois que l'on aura créé la compétence fédérale, il conviendra d'élaborer une loi fédérale exhaustive au sujet de la forme authentique. A l'instar de la loi sur les avocats, l'acte législatif devrait également régler, conformément aux principes en la matière, les procédures notariales, le contenu minimal des actes, la formation, la procédure disciplinaire et la surveillance, les émoluments et la responsabilité, etc. (BE).