Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
Tant que des expéditions sur papier demeureront nécessaires pour les parties privées, ce qui sera le cas à juste titre pendant encore des décennies, une rupture de medium restera inévitable (BN). La minute sur papier devra inévitablement coexister longtemps avec la forme électronique. On peut par exemple penser à l'appel en urgence du notaire qui instrumente les dernières volontés d'une personne à l'hôpital. On voit mal comment il pourrait instrumenter un acte de manière entièrement électronique dans une telle situation (CNN).
Objet et portée de l'avant-projet
Une loi fédérale globale sur la forme authentique est nécessaire (BE). L'avant-projet n'aide pas à l'émergence de l'instrumentation électronique des actes authentiques (Uni BE).
La tâche de coordination de la Confédération consiste uniquement à établir des bases techniques et leur utilisation afin de permettre un traitement uniforme des actes électroniques dans les registres, et non à créer une procédure unifiée. D'ailleurs, pour dresser des actes sur des supports électroniques, il n'est nul besoin de base légale supplémentaire au sens formel. Son admissibilité de principe résulte déjà de l'article 14, alinéa 2bis, CO. Le projet législatif doit être ramené à la nécessité d'introduire et d'encourager les transactions électroniques (SNV).
3.4 Remarques de principe
Systématique
On peut se demander si le titre final du CC est l'endroit approprié pour ces nouvelles dispositions; on devrait plutôt examiner si le droit fédéral relatif à la forme authentique ne devrait pas plutôt figurer dans un acte législatif à part (AR, OW, ZH; Uni BE) ou dans une section particulière du CC ou du CO (AR). La réglementation proposée ne doit pas être placée dans le titre final du CC (BS), où elle constitue un corps étranger (SSN), mais dans la partie principale du CC; un tel emplacement tiendrait davantage compte de la valeur et de l'importance de la forme authentique que ce «débarras situé dans l'arrière-cour de l'architecture législative». Le mieux serait de ranger ces règles juste après celles relatives au registre foncier, c'est-à-dire dans de nouveaux articles 978 ss CC (BS).
Il existe de bonnes raisons de régler cette matière dans le titre final du CC. Il n'est, en effet, pas inusuel de prévoir des dispositions de procédure de droit public en lien avec le droit privé dans le CC ou le CO, par ex. des dispositions protectrices de l'enfant ou de l'adulte, du droit du registre foncier ou du registre du commerce (Inspektorat ZH).
Loi sur la forme authentique
Pour autant que l'on approuve le principe d'une codification des exigences minimales, on devrait examiner s'il conviendrait d'élaborer une loi fédérale sur le notariat – en prévoyant la base constitutionnelle nécessaire –. Cela serait cohérent, maintenant que la procédure civile et la procédure pénale ont déjà été unifiées sur le plan fédéral (BL).
Règles particulières concernant le droit successoral
L'élaboration d'une disposition relative au déroulement de l'instrumentation dans la procédure principale offre l'opportunité de réexaminer si les règles en matière successorale en tant que telles, qui sont également de droit fédéral, sont encore opportunes et pratiquables. La forme générale prévue par le droit fédéral (art. 55i AP tit. fin. CC) et l'instrumentation prévue en droit des successions devraient être harmonisées, d'autant plus que cette dernière, en raison de sa relative complexité – soit la procédure elle-même ainsi que le concours de témoins de même que les attestations nécessaires – aboutit constamment à des vices de forme. Il serait opportun que cette harmonisation ait lieu à présent, dans le cadre de l'élaboration des articles 55 ss tit. fin. CC, et non qu'elle soit reportée à une date indéterminée, à l'occasion d'une réforme plus large du droit des successions (Uni LU).