Rapport explicatif
Consultation 2012/52: Modification del'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) (statut d'artistes de cabaret) · 5 pages
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2.3 Contexte international
La Suisse est le seul Etat à connaître un tel statut. Aussi a-t-elle fait l’objet de critiques réitérées de la part des Etats-Unis, du Conseil de l’Europe et des Nations Unies. Les
représentations suisses à l’étranger blâment depuis des années l’existence du statut d’artiste de cabaret et relèvent, de manière régulière, qu'il nuit à l’image de marque de notre pays et du DFAE8.
2.4 Expériences et difficultés rencontrées lors de l'application du statut d'artiste de cabaret
Se fondant sur la pratique, les résultats des auditions et des enquêtes policières, l’ODM parvient à la conclusion que l'effet protecteur visé par la mise en place du statut d'artiste de cabaret est insuffisant. Les résultats escomptés par le législateur ne sont pas atteints. En effet, en raison du manque de ressources dans les cantons, les mesures de protection ne peuvent pas être appliquées de manière à garantir, de manière suffisante, la protection des artistes de cabaret (interdiction de consommer de l'alcool et d'inciter à la consommation,
interdiction de la prostitution, contrats de travail contraignants avec des normes minimales concernant les salaires, indemnités de voyage, temps de travail et déductions sociales).
Par ailleurs, les investigations menées par FEDPOL9 ont révélé que la seule augmentation du nombre de contrôles policiers ne renforcerait pas la protection des femmes, puisque les contrôles effectués sur place se limitent en règle générale à l’examen de l’identité et de l’autorisation de séjour. Pour améliorer leur protection, il faudrait procéder à des contrôles approfondis et étendus dans d’autres domaines (par exemple l’assurance-maladie, les assurances sociales et les impôts). Compte tenu des conditions cadres actuelles,
notamment le manque de ressources disponibles, seule une petite minorité des cantons est en mesure d'effectuer efficacement des vérifications plus poussées, qui porteraient par exemple sur les cotisations aux assurances sociales.
Un autre fait plaide en faveur de l’abolition du statut : près de la moitié des cantons ne l’applique déjà plus aux ressortissants d’Etats tiers, notamment parce que le statut est incontrôlable, que les abus sont en hausse et qu’il existe des risques accrus de traite d’êtres humains. Les cantons qui ne l'appliquent plus ne constatent d'ailleurs pas de dérapage systématique dans l'illégalité. Aucun parmi ces cantons n’envisage de réintroduire ce statut. Globalement, les effets de son abandon sont jugés positifs.
Le traitement préférentiel accordé au secteur des cabarets par l’octroi d’autorisations de séjour de courte durée au sens de l’art. 34 OASA n’a pu et ne peut se justifier que par l’effet de protection voulu par le législateur à l’art. 30, al. 1, let. d, LEtr. Or, la protection visée n'est plus réalisée et l'abolition du statut mettra fin à l'inégalité de traitement créée entre les branches économiques par l'application de la loi.
2.5 Révision de l’Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) en vue de la suppression du statut d'artiste de cabaret
Compte tenu de ce qui précède, le DFJP propose de supprimer le statut d’artiste de cabaret pour les ressortissants d’Etats tiers. A cette fin, il conviendrait d’abroger purement et
simplement l’art. 34 OASA (voir ci-après).
Art. 34 Artistes de cabaret
(art. 30, al. 1, let. d, LEtr)
1 Une autorisation de séjour de courte durée ne peut être accordée à des artistes de cabaret qu’aux conditions suivantes: a. la personne est âgée de 20 ans au moins;
8 Département fédéral des affaires étrangères
9 Office fédéral de la police