Rapport explicatif

Consultation 2012/52: Modification del'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) (statut d'artistes de cabaret) · 5 pages

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b. elle peut prouver qu’elle est engagée en Suisse pour une durée d’au moins quatre mois consécutifs;

c. son placement est effectué par une agence autorisée à placer des salariés conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)10.

2Indépendamment des nombres maximums fixés à l’annexe 1, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé conformément à l’al. 5, accorder des autorisations de séjour de courte durée, de huit mois au maximum par année civile, à des personnes qui se

produisent comme artistes de cabaret. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s’élever qu’à un mois au maximum.

3Entre deux autorisations de huit mois au maximum, l’étranger doit séjourner pendant au moins deux mois à l’étranger.

4Le remplacement d’un artiste de cabaret par une autre personne venant de l’étranger n’est autorisé que si l’employeur peut rendre vraisemblable que la personne initialement prévue a renoncé à prendre l’emploi avant son arrivée en Suisse et que la demande de remplacement a été déposée avant la date prévue de l’entrée en fonction.

5Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers (art. 88, al. 1) fixent, selon les directives de l’ODM, le nombre maximum d’artistes de cabaret par établissement. Elles contrôlent les conditions de rémunération et de travail fixées, et vérifient si le logement est approprié (art. 24 LEtr).

6L’ODM est chargé de l’approbation des nombres maximums pour les établissements qui engagent plus de six artistes de cabaret.

En parallèle, toutes les références faites à l'art. 34 et aux artistes de cabaret doivent être supprimées dans l'OASA (art. 12, al. 1, in fine et al. 3, au début de la phrase ; art. 57, al. 1, let. c ; art. 71, al. 3, au début de la phrase; art. 85, al. 2, in fine).

3. Problèmes possibles en cas de suppression du statut d'artiste de cabaret : passage à l’illégalité

Les cantons qui n'appliquent plus ce statut n’ont pas constaté de passage systématique à l'illégalité des ressortissants d’Etats tiers et les dispositions existantes en matière de visas devraient continuer d'y faire obstacle. En effet, les ressortissants des principaux pays de provenance11 des artistes de cabaret sont soumis à l’obligation générale de visa et aux conditions strictes d'entrée en Suisse qui y sont liées.

La demande en prestations sexuelles est notamment couverte par l’offre relativement

importante des travailleuses du sexe provenant des nouveaux Etats membres de l’UE ou de Suisse. Aujourd’hui déjà, on constate le remplacement des cabarets par les bars de contacts et les clubs de sauna. Il est peu probable que les ressortissantes d'Etats tiers dont la

présence est illégale puissent s’imposer face à l’offre des ressortissantes de l’UE dont le séjour est légal.

4. Mesures d’accompagnement

Afin de prévenir d'éventuelles répercussions négatives de l'abolition du statut d'artiste de cabaret, en particulier le passage à l'illégalité associé au risque de traite d'êtres humains généralement accru dans le milieu érotique, les mesures d'accompagnement suivantes sont prévues :

4.1 Sensibilisation des représentations suisses à l’étranger

Compte tenu des dispositions en vigueur en matière de visas (Schengen), il est en principe peu probable qu'une fois le statut aboli, davantage de ressortissantes des principaux pays de provenance puissent entrer subrepticement en Suisse. Une sensibilisation approfondie et périodique des représentations suisses à l’étranger à cette problématique servira de mesure d’accompagnement.

4.2 Sensibilisation des cantons et organisation de nouvelles tables rondes en vue de lutter contre la traite d’êtres humains

Afin d’améliorer la collaboration entre la police, la justice, les autorités compétentes en matière de migration et les organismes d’aide aux victimes, des mécanismes de coopération (« tables rondes ») contre la traite d'êtres humains ont été instaurés dans plusieurs cantons. Aujourd’hui, 13 cantons disposent de cet instrument, dont l'un des principaux objectifs est de parvenir à un changement de paradigme, en privilégiant la protection des victimes plutôt que leur criminalisation. Dans les domaines où la traite d'êtres humains et l'exploitation sont

10 RS 823.11

11 Ukraine, République dominicaine, Russie