Rapport explicatif
Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 10 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition du 7 juin au 10 août 2012
Art. 10 Appréciations génétiques
La réglementation sur le financement des appréciations génétiques à l’art. 5a, al. 3, let. g, OE 07 n’a jamais été appliquée de manière contraignante et peut donc être biffée.
Art. 11 Procédure
La validité de la reconnaissance doit être fixée à dix ans « au maximum » et non pas systématiquement à dix ans, ce qui permettra à l’OFAG de reconnaître une organisation d’élevage pour une plus courte durée dans les cas justifiés. Le délai de validité normale reste cependant fixé à dix ans.
Art. 12
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Ce nouvel article s’appuie sur l’accord agricole entre la Suisse et l’UE et sur les dispositions du droit
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européen . En vertu de cet article, une organisation d’élevage déjà reconnue peut entamer une activité transfrontalière sans être soumise à une nouvelle procédure de reconnaissance, à condition que les autorités étrangères en soient informées à l’avance et puissent se référer à des dispositions légales nationales spécifiques et, le cas échéant, refuser l’extension. Il est donc nécessaire de créer une base légale pour que l’OFAG puisse évaluer l’extension du territoire géographique pour exercer des activités zootechniques d’une organisation d’élevage reconnue dans un pays de l’UE. Des demandes d’extension ont déjà été faites et traitées au cours des dernières années par des organisations
d’équidés provenant d’Allemagne. L’OFAG acceptera une demande d’extension du territoire géographique pour exercer des activités zootechniques lorsqu’il s’agit d’une race qui n’est encore prise en charge par aucune organisation d’élevage reconnue en Suisse. Il rejettera une demande lorsqu’une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race correspondante et qu’une extension du territoire géographique pourrait mettre en danger la préservation ou le fonctionnement du programme de reproduction de l’organisation existante. Il pourra aussi la rejeter si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race. Évidemment, les organisations reconnues en Suisse ont aussi la possibilité de devenir actives à l’étranger, par exemple en Allemagne. Une telle extension doit être demandée auprès de l’OFAG qui invitera ensuite l’autorité étrangère compétente à prendre position. La publication prévue sur le site de l’OFAG doit permettre d’informer les personnes concernées avec transparence (al. 4).
Art. 13
La liste des mesures zootechniques soutenues par des contributions est adaptée aux conditions effectives. Aucune contribution spécifique n’est versée pour l’estimation de la valeur d’élevage et les appréciations génétiques ; c’est pourquoi l’art. 1, al. 1, let. c, OE 07 n’est plus repris. Comme aucune mesure conforme à l’art. 12 OE 07 n’a été réalisée jusqu’à présent, l’al. 1, let. e, OE 07 est également biffé. L’art. 1, al. 3, OE 07 a été ajouté au 1er juin 2008, afin de permettre l’acquisition de vaccin contre la maladie de la langue bleue. Cet alinéa est obsolète et n’est donc pas conservé. Un principe est introduit, selon lequel les contributions pour les activités zootechniques doivent être utilisées pour réduire les prix en faveur des éleveurs (al. 1). Les contributions sont toujours versées selon un certain critère, p. ex. par animal inscrit au herd-book ou par épreuve de performance. L’utilisation des contributions n’est cependant pas toujours fixée clairement. L’al. 2 établit donc un principe, selon lequel le critère définit les mesures pour lesquelles les contributions doivent être utilisées. Une contribution par animal inscrit au herd-book doit ainsi être utilisée pour les frais de gestion du herd-book, une contribution par épreuve de performance pour les frais dans le contexte de cette épreuve prédéfinie, etc. Les autres possibilités d’utilisation sont indiquées pour chaque catégorie animale. Ces directives sont im-
1 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ; annexe 11, appendice 4 (RS 0.916.026.81).
2 92/353/CEE: Décision de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés.