Rapport explicatif
Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 10 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition du 7 juin au 10 août 2012
Art. 31 Attribution de parts de contingent tarifaire
L’al. 1 fait la liste des espèces animales et l’expression inutile entre parenthèses (système du fur et à mesure) est supprimée. La mise en adjudication en tant que mode de répartition et la répartition de la quantité (art. 28, al. 1, OE 07) sont ajoutées dans le nouvel al. 2.
Art. 32 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour la semence de
taureaux
Les dispositions actuelles de l’art. 26, al. 3-5, OE 07 sont précisées en fonction de la pratique
d’exécution et reprises dans un article séparé. Il n’y a donc pas de modifications quant au fond. Les centres d’insémination ont besoin d’une autorisation du vétérinaire cantonal (cf. art. 51, al. 3, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties ; RS 916.401). En outre ces centres doivent pendant deux ans (du 30e au 7e mois avant la période contingentaire) régulièrement garder des taureaux nés et marqués en Suisse, récolter leur semence et les tester ; pendant cette période, les doses de semence produites doivent représenter plus de 50 % de leurs ventes. Une dose de semence ne peut être comptabilisée qu’une fois pour le calcul des ventes. L’al. 2 permet d’attribuer pendant deux ans des parts de contingent aux centres d’insémination qui viennent d’être autorisés, sans qu’ils doivent remplir les conditions de l’al. 1. L’al. 3 fixe une quantité maximale attribuable qui représente au maximum 50 % des ventes estimées des doses de semence (jusqu’ici le volume des inséminations).
Art. 33 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent des porcins, ovins et
caprins
Conformément à l’al. 1, l’importation dans le cadre du contingent tarifaire est soumise à des conditions particulières. Pour les reproducteurs, un certificat d’ascendance doit obligatoirement accompagner les animaux lors de l’importation. Cette condition en tant que telle est déjà fixée à l’art. 25, mais il est cependant judicieux de la citer une nouvelle fois. L’al. 1, let. a, correspond à l’ancien art. 27, al. 1, let. a, OE 07. Les expressions « animaux de rente » et « animaux reproducteurs non entièrement de race pure », qui résument les conditions de l’art. 27, let. b-e, OE 07 sans modification de fond, sont ajoutées à l’al. 1, let. b et c. Comme auparavant, aucun certificat d’ascendance n’est requis lors de
l’importation d’animaux de rente.
L’art. 3 réglemente ce que les ayants droit à des parts de contingent doivent fournir à l’OFAG avec la demande de parts de contingent pour les porcins, ovins et caprins. Une part de contingent n’est attribuée que lorsque l’exactitude des justificatifs est vérifiée. Un contrôle des justificatifs à la frontière n’est donc pas nécessaire pour ces catégories d’animaux.
Art. 34 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent des
bovins
Les justificatifs ne sont pas vérifiés dans le cadre de la mise en adjudication des contingents tarifaires pour les bovins. Les ayant droits à des parts de contingent doivent donc transmettre à l’OFAG les documents requis pour les animaux reproducteurs et les animaux de rente entre la mise en adjudication et la déclaration d’importation. Un délai d’au moins 7 jours est nécessaire, car les examens peuvent prendre beaucoup de temps. Afin de permettre une vérification efficace du respect des conditions particulières pour les animaux de l’espèce bovine en vertu de l’art. 33, al. 1, la personne soumise à la déclaration obligatoire doit présenter une attestation de l’OFAG au moment de la déclaration
d’importation (al. 5). Les bureaux de douane sont chargés d’effectuer les contrôles (al. 6). S’il n’y a pas d’attestation, les animaux doivent être taxés au taux hors contingent.
Art. 35 Exécution
L’article relatif à l’exécution est formulé de la même manière que celui de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341).