Rapport explicatif
Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 10 pages
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Ordonnance sur l’élevage Audition du 7 juin au 10 août 2012
Afin de pouvoir respecter les contributions maximales par catégorie animale et le crédit disponible pour l’élevage, l’OFAG doit être habilité à fixer au besoin des contributions plus basses que les contributions maximales.
Les al. 4 et 5 fixent des principes qui améliorent la sécurité juridique.
Les al. 6-8 indiquent pour quels animaux inscrits au herd-book (art. 7) appartenant aux catégories d’animaux citées aux art. 14 et 16 à 19 des contributions peuvent être versées. Pour les animaux de race pure, la contribution entière est versée pour chaque animal inscrit au herd-book. La constitution d’une nouvelle race peut être judicieuse du point de vue zootechnique et économique. Cela est notamment pratiqué en Suisse dans le domaine bovin. C’est pourquoi, pendant la période
d’établissement du herd-book d’une nouvelle race, la moitié des contributions normalement prévues sera versée pour les animaux qui ne sont pas de race pure. La période nécessaire pour créer une nouvelle race et établir le herd-book doit être fixée dans le programme d’élevage. Les autres animaux inscrits au herd-book qui ne sont pas de race pure obtiennent également la moitié des contributions. Cela concerne les animaux nouvellement inscrits dont l’ascendance est inconnue ou incomplète.
Cette disposition permet de soutenir de manière ciblée, d’une part, l’élevage de race pure et, d’autre part, les mesures zootechniques de constitution d’une nouvelle race pendant une certaine période.
Le nouvel al. 8 exclut de l’encouragement par des contributions les animaux inscrits au herd-book qui ne font plus l’objet d’une sélection. Une durée de deux ans est adéquate.
Art. 22 Contributions pour la préservation des races suisses
La définition des races suisses à l’art. 16, al. 2, let. a, OE 07 est déterminée plus précisément dans le temps : leur origine doit se situer en Suisse « avant 1949 ». Les mesures restent à part cela inchangées. L’al. 3 indique maintenant qu’il est possible de cofinancer des projets de préservation pour une race qui était éteinte en Suisse et dont les animaux ont ensuite de nouveau été importés en Suisse. Cependant, leur origine en Suisse doit pouvoir être prouvée. Concrètement, il s’agit ici de la vache grise rhétique.
Art. 23 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes
Cette mesure reste en vigueur avec peu de modifications. L’al. 3 précise ainsi que les poulains ne doivent pas seulement être enregistrés, mais aussi identifiés. En complément, le délai de dépôt des demandes pour les éleveurs est également fixé à l’al. 4. Ce délai correspond à celui qui doit être respecté pour la prise de signalement des poulains conformément à la législation en matière d’épizooties.
Art. 24
Les projets de recherche peuvent être soutenus avec les mêmes fonds qu’auparavant. Le délai pour le dépôt des demandes est complété pour les projets.
Art. 25 Exigence de certificats d’ascendance
Le certificat d’ascendance et le certificat d’élevage sont deux termes pour le même document et le terme de certificat d’élevage est moins courant en Suisse. Cette redondance est supprimée : seul le terme de certificat d’ascendance sera utilisé aux art. 23-27.
Art. 26-29
Ces articles ont été uniquement révisés du point de vue linguistique. L’art. 23 OE 07 est abrogé, car ces dispositions sont de toute façon impossibles à contrôler dans la pratique. Il est de l’intérêt des éleveurs de se mettre d’accord en ce qui concerne les exceptions.