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Consultation 2012/57: Révision totale de l'ordonnance sur l'élevage · 14 pages
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Audition du 7 juin au 10 août 2012
Ordonnance sur l’élevage (OE)
du … 2012
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, 144, al. 2, 146, et 177 de la loi sur l’agriculture du 29 avril 19981,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit:
a. la reconnaissance d’organisations d’élevage et d’entreprises privées d’élevage;
b. le rayon d’action des organisations d’élevage;
c. l’octroi de contributions à l’élevage;
d. l’octroi de contributions pour la préservation des races suisses;
e. l’octroi de contributions pour des projets de recherche;
f. la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de leurs semences, ovules non fécondés et embryons;
g. l’importation d’animaux reproducteurs et d’animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires.
Art. 2 Termes
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. herd-book: un livre généalogique tenu par une organisation d’élevage reconnue, recensant les animaux reproducteurs en vue d’apporter la preuve de leur ascendance et de leurs performances;
b. épreuve de performance: procédé permettant de saisir la performance d’un animal, y compris la qualité de ses produits;
c. estimation de la valeur d’élevage: procédé statistique reconnu scientifiquement selon les règles en vigueur en matière d’élevage permettant d’estimer la valeur génétique d’un animal par rapport aux animaux de la même population;
d. appréciation génétique: procédé simplifié permettant d’estimer la valeur génétique d’un animal par rapport à une population de référence;
e. animal reproducteur de race pure: reproducteur bovin, porcin, ovin et caprin, ainsi que camélidé du Nouveau-monde, dont les parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés au herd-book de la même race et qui présente un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante;
f. période de création: période nécessaire pour créer une nouvelle race, définie dans le programme d’élevage de l’organisation ou association d’éleveurs;
g. jour de référence: jour déterminant pour le recensement des animaux inscrits au herd-book donnant droit à une contribution;
h. période de référence: période durant laquelle les mesures zootechniques donnant droit à des contributions ont été effectuées;
i. rayon d’action: territoire géographique dans lequel une organisation d’élevage exerce des activités zootechniques ;
j. centre d’insémination artificielle: station autorisée par le vétérinaire cantonal, destinée au prélèvement de sperme pour l’insémination artificielle;
k. épreuve de sélection d’étalons en station: testage dans une station en vue de la sélection des meilleurs étalons reproducteurs d’une population;
l. épreuve de sélection d’étalons sur le terrain: épreuve organisée dans le terrain et destinée à sélectionner les meilleurs étalons d’une catégorie d’âge et d’une population donnée;
m. poulain enregistré: poulain inscrit dans le herd-book d’une organisation d’élevage au moyen d’un numéro d’identification et d’un nom;
n. poulain identifié: poulain sous la mère décrit au moyen d’un signalement verbal et graphique ;
o. animaux non herd-book: animaux inscrits dans un herd-book d’une organisation d’élevage ne correspondant pas au standard défini pour la race.
1 RS 910.1
2012-