Rapport explicatif
Consultation 2012/61: Modification de l'Ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (modification des règles sur la présélection) · 6 pages
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Modification de l'ordonnance de la ComCom relative à la loi sur les télécommunications
4.1.3 Art. 6, al. 1
Le terme "abonnés" est remplacé par le terme "clients".
4.1.4 Art. 7, al. 2
Le terme "abonnés" est remplacé par le terme "clients".
4.1.5 Section 3
Dans le titre de la section 3, la précision "pour des liaisons nationales et internationales" est biffée. Elle ne revêt plus aujourd'hui la même importance qu'auparavant; en effet, au moment de l'introduction du libre choix du fournisseur, il subsistait à côté des liaisons nationales et internationales des "liaisons locales" pour lesquelles il n'existait aucune liberté de choix. L'étendue des obligations relatives aux liaisons nationales et internationales est fixée dans les dispositions de l'art. 9, al. 1 à 3. Une précision dans le titre de la section n'est donc pas nécessaire.
4.1.6 Art. 9, al. 1 à 4
Tout d’abord, le terme "abonnés" est remplacé par le terme "clients" dans les al. 1 à 3. Ensuite, on explicite par une modification du libellé de ces dispositions qu’elles régissent en premier lieu les rapports juridiques entre les fournisseurs de services de télécommunication, c’est-à-dire le niveau de l'offre de gros. Les relations contractuelles entre les fournisseurs et leurs clients (voir chiffre 2.1) ne sont touchées qu'indirectement.
Vu la distinction opérée entre les relations au niveau de l'offre de gros et celles avec la clientèle privée, il convient aussi de bien séparer les rapports entre les fournisseurs soumis au droit des télécommunications d'une part et les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs clients d'autre part. Dans le nouvel al. 4, il est donc logiquement précisé que le libre choix du fournisseur ne peut pas être refusé en se référant à des accords contraires dans le contrat (p. ex. interdiction de changer de fournisseur avant l'échéance du contrat).
En ce qui concerne l'actuel al. 4, la ComCom dispose déjà, en vertu de l'art. 28, al. 4, LTC, de la compétence d'examiner les obligations au sens des al. 1 à 3. Dépourvue de contenu normatif, la disposition peut être supprimée.
4.1.7 Art. 10, al. 1, 3 et 4
La précision "pour des liaisons nationales et internationales" ne revêtant plus d'importance particulière aujourd'hui dans le cadre du libre choix du fournisseur (voir chiffre 4.1.5), l'expression "fournisseur de liaisons nationales ou internationales" à l’al. 1 est désormais remplacée par "fournisseurs de services téléphoniques publics".
L'actuel al. 3, qui précise que l'OFCOM publie dans la Feuille fédérale les codes de sélection qu'il attribue, est supprimé. L'art. 9, al. 1, de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT; RS 784.104) permet en effet aussi d'appliquer le principe de transparence recherché lors de l'attribution de codes de sélection (voir à ce propos les explications ci-après au sujet de l'al. 4). Cet article stipule que l'OFCOM tient à la disposition du public des informations sur les ressources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l'adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l'étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Ces informations peuvent aussi être communiquées par procédure d'appel.
Selon la pratique actuellement en vigueur, l'OFCOM distingue entre l'attribution provisoire et définitive d'un code de sélection. Le code est définitivement attribué après une attribution provisoire de 12 mois pendant laquelle la mise en service a aussi dû être assurée. La réglementation de l'actuel al. 4 stipulant, en relation avec l'al. 3, que les codes de sélection soient mis en service au plus tard 90 jours
D/ECM/9738160