Rapport explicatif
Consultation 2012/61: Modification de l'Ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (modification des règles sur la présélection) · 6 pages
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Modification de l'ordonnance de la ComCom relative à la loi sur les télécommunications
après leur attribution définitive n'a eu aucune portée jusqu'ici. Compte tenu de la disparition prévue de l'attribution provisoire, le nouvel al. 3 reprend en substance le délai de mise en service figurant à l'actuel al. 4, en le portant à 180 jours.
En ce qui concerne l'attribution, la gestion et la révocation des codes de sélection, le nouvel al. 4 (en complément de l'attribution des codes de sélection selon les modalités prévues par la ComCom, définie à l'art. 33 ORAT) renvoie expressément aux dispositions de l'ORAT et confirme ainsi la pratique actuelle.
4.1.8 Art. 12, titre et al. 1 à 4
Le titre ("Facturation" dans le texte actuellement en vigueur) est modifié; l'art. 12 est dorénavant intitulé "Accords d'interconnexion". L'introduction de trois alinéas supplémentaires ne génère toutefois aucun nouveau droit: elle vise uniquement à préciser que le libre choix du fournisseur relève déjà actuellement de la réglementation de l'accès (voir chiffre 2.1).
Le contenu de la disposition en vigueur, qui régit la facturation des appels effectués, est transféré dans un nouvel al. 4 sans changements matériels.
Le nouvel al. 1 stipule que les fournisseurs fixent les modalités du libre choix du fournisseur dans leurs accords d'interconnexion. Cette disposition n'établit pas une nouvelle règle, mais précise le rattachement du libre choix du fournisseur à la réglementation de l'accès (voir chiffre 2.1). Par ailleurs, elle permet de garantir que le fournisseur d'origine, qui active la présélection, traite indifféremment tous les ordres de présélection; en d'autres termes, il n'établit pas de distinction entre ses propres clients et les clients de tiers, ni entre les clients voulant rompre le rapport contractuel avec lui ou en conclure un nouveau. Pour ce faire, la disposition spécifie que le principe de non discrimination formulé à l'art. 11, al. 1, LTC s'applique par analogie.
L'un des principaux points du présent projet de révision, à savoir la protection des consommateurs contre une activation non souhaitée de la présélection, trouve son ancrage à l'al. 2. Celui-ci stipule que le mandat d’installation de la présélection est donné par le fournisseur sélectionné et que celui-ci doit être autorisé par le client. Selon l'al. 3, le fournisseur d'origine peut dorénavant exiger qu'une preuve de cette autorisation – le cas échéant sous forme de procuration écrite – lui soit présentée avant qu'il n'intervienne. Jusqu'ici, cette possibilité lui était interdite en vertu des prescriptions de l'annexe 2. Les fournisseurs doivent régler la forme et le contenu d'une telle preuve dans les accords d'interconnexion, tout comme ils le font déjà pour le dégroupage dans les accords correspondants.
4.1.9 Art. 13
Conformément aux explications fournies au chiffre 4.1.5, la précision "pour des liaisons nationales et internationales" est biffée.
4.1.10 Annexes
Les prescriptions techniques et administratives concernant le libre choix du fournisseur sont définies à
e
l'annexe 2. Dorénavant, la 8 édition fait foi. En outre, conformément aux explications fournies au chiffre 4.1.5, la précision "pour des liaisons nationales et internationales" est biffée.
4.2 Annexe 2
4.2.1 Ensemble du texte
Conformément aux explications fournies au chiffre 4.1.5, la précision "pour des liaisons nationales et internationales" est biffée dans le titre et le texte de l'annexe 2.
D/ECM/9738160