Rapport explicatif

Consultation 2012/61: Modification de l'Ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (modification des règles sur la présélection) · 6 pages

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Modification de l'ordonnance de la ComCom relative à la loi sur les télécommunications

4.2.2 Chapitre 4

Etant donné l'introduction prévue, dans l'ordonnance de la ComCom, d'une clause d'autorisation de l'activation de la présélection (voir chiffre 4.1.8), il convient tout d'abord, du point de vue formel,

d'adapter la terminologie du chapitre 4 (texte et figure 2). Les termes "ordre" et "ordre de présélection" sont remplacés par "autorisation", respectivement "autorisation de la présélection". En outre, la plupart des exigences mentionnées aux chiffres 4.1 à 4.5 peuvent être supprimées. Les dispositions figurant dans les nouveaux chiffres 4.1 à 4.4 couvrent le besoin de réglementation restant, nettement plus restreint.

Concernant les changements matériels, toutes les exigences relatives aux ordres de présélection oraux et écrits prévus dans le chapitre 4 peuvent être supprimées, suite à l'introduction de la nouvelle clause d'autorisation. En fait, le contenu de ces exigences ne porte pas sur l'ordre de présélection ni sur l'autorisation accordée au fournisseur sélectionné, mais sur le contenu du contrat de services de télécommunication sous-jacent.

Les exigences relatives à l'enregistrement et à la vérification des ordres de présélection téléphoniques par un organisme TPV ainsi que celles portant sur l'enregistrement de la partie de la conversation précédant la demande de présélection peuvent également être biffées. Ces exigences ne sont plus nécessaires avec la nouvelle clause d'autorisation. Si les fournisseurs maintiennent dans leurs accords d'interconnexion les TPV en tant que preuve des autorisations données par leurs clients, il leur appartiendra de définir les prescriptions y relatives concernant la forme et le contenu.

Etant donné que les rapports entre les fournisseurs soumis au droit des télécommunications et les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs clients sont dorénavant clairement séparés, les prescriptions de la ComCom en cas de litiges relatifs à la présélection ne sont plus pertinentes. A l'avenir, de tels litiges seront réglés exclusivement dans le cadre d'une procédure judiciaire civile ou d'une procédure de conciliation. La position des consommateurs devrait être renforcée grâce aux nouvelles dispositions prévues à l'art. 12, al. 2 et 3, de l'ordonnance de la ComCom.

Enfin, le nouveau chiffre 4.3 concrétise la demande d'égalité de traitement entre les fournisseurs stipulée à l'art. 12, al. 1, et réalisée par le renvoi au principe de non discrimination figurant à l'art. 11,

al. 1, LTC. Il précise que le fournisseur d'origine qui souhaite offrir lui-même le service téléphonique public à un client ne peut désactiver une présélection que s'il y a été autorisé par ce dernier et qu'il possède la preuve nécessaire.

D/ECM/9738160