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Consultation 2012/62: Révision de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) concernant la combustion du bois · 5 pages
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Ordonnance sur la protection de l’air
Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
Ch. 22, let. f
En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement:
f. les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement avec du bois au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, abis ou b.
Ch. 521
1 Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.
2 Dans les installations de combustion à chargement manuel de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a et abis.
3 Dans les installations de combustion à chargement automatique de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on n’utilisera que du bois au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, abis et b.