Rapport explicatif
Consultation 2012/62: Révision de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) concernant la combustion du bois · 6 pages
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Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Division Protection de l'air et RNI
N° de référence: L242-1784 20.06.2012
Modification de l’ordonnance sur la protection de l’air en ce qui concerne la combustion du bois
Rapport explicatif
1 Contexte
Différents polluants atmosphériques sont formés lors de la combustion du bois. La formation des polluants dépend de la qualité et de la composition du combustible ainsi que des conditions de combustion. En choisissant une installation de combustion adaptée et en l’exploitant correctement, il est possible de ramener les émissions de polluants à des niveaux relativement faibles. Du point de vue de la protection de l’air, il est important que le bois traité, souillé ou contaminé d’une autre manière ne soit pas brûlé dans de petites installations combustion, mais uniquement dans de grandes installations de conception optimisée et équipées, le cas échéant, de systèmes de rétention des poussières ou
d’autres systèmes de traitement des rejets gazeux. Les exigences posées aux installations augmentent donc en fonction du degré de contamination potentielle du bois lorsque sa valorisation thermique doit s’effectuer dans le respect de l’environnement. C’est pourquoi la version de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) en vigueur depuis 1992 classifie le bois, selon sa provenance, en quatre catégories:
1. Le bois à l’état naturel: entrent dans cette catégorie les bûches, les brindilles, les pives, les bri-
quettes, les granulés (pellets) et le bois déchiqueté, mais aussi les copeaux, la sciure, la poussière de ponceuses ou les écorces provenant de menuiseries. Seul ce type de bois peut être brûlé dans les petits poêles et les cheminées.
2. Les résidus de bois comprennent tout le bois issu de l’industrie du bois qui n’a pas encore été
utilisé. Cette catégorie, comme la précédente, fait partie des bois de chauffage; toutefois elle ne peut être brûlée que dans des installations d’une puissance calorifique (PC) d’au moins 40 kW soumises à des mesures obligatoires. Cette restriction est due au fait que les résidus de bois ne comprennent pas uniquement du bois à l’état naturel mais aussi des restes de bois traités à l’aide de produits chimiques, par exemple des morceaux de bois vernis ou du bois aggloméré. Une bonne combustion est indispensable pour garantir que les substances étrangères au bois ne libèrent pas d’émissions critiques.
3. Le bois usagé désigne le bois ayant été utilisé provenant de la démolition ou de la transformation
de bâtiments, de chantiers, d’emballages ou de meubles. Les palettes en bois sont également incluses dans cette catégorie. Le bois de ce groupe n’est pas considéré comme du bois de chauffage et ne peut être brûlé que dans des installations de combustion alimentées au bois usagé d’une puissance supérieure à 350 kW, en respectant les valeurs limites d’émission fixées.
4. Tout le matériel en bois qui ne peut pas être classé dans une des trois catégories mentionnées ci-
dessus est considéré comme des déchets de bois hautement contaminés et doit être brûlé dans des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM).
La classification du bois dans une de ces quatre catégories en fonction de sa provenance, ainsi que les exigences accrues requises pour les installations de combustion dans lesquelles ces différents bois peuvent être brûlés, ont fait leurs preuves dans la pratique, comme l’a montré une étude réalisée 1/6
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