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Consultation 2012/62: Révision de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) concernant la combustion du bois · 5 pages

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Ordonnance sur la protection de l’air

Annexe 5 (art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants

Ch. 31, al. 1, let. abis et c et al. 2, let. a

1 Sont réputés bois de chauffage:

abis. le bois en morceaux travaillé mécaniquement qui n’a pas été souillé par des substances étrangères au bois;

c. les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois est peint, pourvu d’un revêtement, collé ou traité de manière similaire; à l’exclusion du bois imprégné d’un enduit ou recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés.

2 Ne sont pas réputés bois de chauffage:

a. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, les vieux meubles, le bois usagé provenant d’emballages et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1; à l’exception des palettes qui satisfont aux exigences de l’al. 1, let. abis;