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Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 4 pages
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Convention entre la Confédération et les cantons
sur la coopération dans le domaine des hautes écoles
– de nommer les vice-présidents de la Conférence suisse des hautes écoles;
– d’adopter le budget et d’approuver les comptes annuels de la Conférence suisse des hautes écoles, des autres organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
b. à la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles:
1. les compétences visées aux art. 4, al. 4, 8, al. 1, 10, al. 4, 12, al. 3, let. a à h, 19, al. 2, 21, al. 2, 5 et 8, 23, al. 2, 24, al. 2 et 3, 25, al. 2, 30, al. 2, 35, al. 2, 39, 40, al. 1, 53, al. 3, 57, al. 1, 61, al. 1, 66, al. 3, et 69, al. 2, LEHE;
2. en outre la compétence:
– d’émettre un avis au sens de la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation3 et de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4;
– de procéder à d’autres nominations dans divers organes dans la mesure où elles sont prévues dans la LEHE ou la présente convention.
c. à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses:
1. les compétences visées aux art. 19, al. 2 et 3, 37, al. 2, 38, 43 et 66, al. 3, LEHE;
2. la compétence de soutenir la coopération et la coordination entre les hautes écoles;
3. la compétence de représenter les hautes écoles dans la Conférence des hautes écoles.
d. au Conseil suisse d’accréditation:
1. les compétences visées aux art. 12, al. 3, let. a, ch. 2, 21, al. 3 et 5 à 8, 33, et 35, al. 2, LEHE;
2. la compétence de nommer le directeur de l’Agence suisse d’accréditation et son suppléant.
Art. 3 Collaboration dans la gestion des affaires
La Confédération collabore avec les cantons dans la gestion des affaires de la Conférence des hautes écoles.