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Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 4 pages

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Convention entre la Confédération et les cantons

sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Art. 4 Procédure de décision simplifiée de la Conférence suisse

des hautes écoles

En application des art. 16, al. 3, et 17, al. 3, LEHE, la procédure de décision de la Conférence plénière et du Conseil des hautes écoles pour les nominations, les décisions de procédure et les avis est fixée comme suit:

a. En Conférence plénière, les nominations, les décisions de procédure et les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents.

b. En Conseil des hautes écoles, les décisions de procédure et les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents.

c. Les décisions de la Conférence plénière ou du Conseil des hautes écoles peuvent exceptionnellement se prendre par voie de correspondance

1. en cas d’urgence et

2. pour autant qu’aucun membre ne demande le débat en séance.

Art. 5 Tâches et attributions de la Conférence des recteurs des hautes

écoles suisses

1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participe à la préparation des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

2 Elle a le droit de faire des propositions à la Conférence suisse des hautes écoles.

3 Elle veille à la mise en œuvre des décisions dans les hautes écoles.

4 Elle consulte les organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles, notamment des étudiants, et les invite à participer aux commissions et aux groupes de travail.

5 Elle invite aux séances sur des questions d’intérêt commun, avec voix consultative, les présidents:

a. du Conseil national de la recherche;

b. de la Commission pour la technologie et l’innovation;

c. du Conseil suisse de la science et de la technologie.

6 Elle gère un centre d’information sur la reconnaissance des équivalences entre les diplômes suisses et étrangers, sous réserve de la compétence de l’office fédéral responsable des hautes écoles spécialisées.

Art. 6 Tâches et attributions de l’Agence suisse d’accréditation et

d’assurance de la qualité

1 L’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence suisse d’accréditation) assume les tâches qui lui sont assignées par la loi en vertu des art. 21, al. 8, 32, 33 et 35, al. 1, LEHE.