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Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 4 pages

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Convention entre la Confédération et les cantons

sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

2 Elle peut exécuter des mandats en matière d’accréditation et d’assurance de la qualité pour le compte de tiers dans la mesure de ses capacités.

Art. 7 Principes de la prise en charge des coûts de la Conférence des rec-

teurs des hautes écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation

1 Les coûts de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, dans la mesure où ils sont occasionnés par l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE, sont pris en charge pour moitié par la Confédération et par les cantons selon les modalités définies dans le concordat sur les hautes écoles.

2 Les coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation, dans la mesure où ils sont occasionnés par l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE et ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 35, al. 1, LEHE, sont pris en charge pour moitié par la Confédération et par les cantons selon les modalités définies dans le concordat sur les hautes écoles.

3 La Conférence plénière règle le détail, notamment les coûts à prendre en compte.

Art. 8 Conclusion d’accords internationaux

1 La Confédération informe en temps utile et en détail le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses de tout projet susceptible d’aboutir à la conclusion d’un accord international au sens de l’art. 66 LEHE.

2 Elle consulte le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses avant toute négociation. Cette consultation complète la procédure de consultation relative aux traités internationaux.

3 Elle associe des représentants du Conseil des hautes écoles et de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses à la préparation des mandats de négociation, et en règle générale aux négociations mêmes.

Art. 9 Validité et entrée en vigueur

1 La présente convention est valable dès qu’elle a été signée par la Confédération et la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en accord avec la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles.

Art. 10 Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par la Confédération et par la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles pour la fin d’une année civile, avec un préavis de quatre ans.