Rapport explicatif

Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 8 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER

Département fédéral de l’économie DFE

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Berne, le 2 juillet 2012

Rapport explicatif concernant la convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (convention de coopération)

I. Remarques générales

Les nouveaux articles constitutionnels sur la formation, acceptés le 21 mai 2006 par l’ensemble des cantons et par 85,6 % des votants, disposent que la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Pour l’accomplissement de ces tâches, la Constitution prévoit que la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit à cet effet les organes communs auxquels certaines compétences peuvent être déléguées et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination (art. 63a, al. 3 et 4, Cst.1). Le nouvel article 63a Cst. sur les hautes écoles s’inscrit dans le principe de base des nouveaux articles constitutionnels sur la formation, selon lequel la Confédération et les cantons aménagent et développent en coopération et de façon coordonnée l’ensemble du domaine de la formation.

Confédération Cantons Loi fédérale (LEHE) Concordat sur les hautes écoles règle au niveau fédéral règle au niveau cantonal

 les objectifs  les objectifs

 les organes communs et les compétences  les compétences des organes communs

 les principes applicables à l’organisation et à  la participation des cantons à l’espace des

Délégation

la procédure de coordination hautes écoles

Confédération et cantons Convention de coopération

 fixe de manière contraignante les objectifs communs  constitue des organes communs  délègue des compétences aux organes communs et règle les détails de la procédure de décision et de l’organisation 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101.