Rapport explicatif

Consultation 2012/75: Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - extension du pouvoir d'examen aux recours en matière pénale · 6 pages

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Art. 97 al. 2

Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, ou si elle a été rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.

Art. 105 al. 3

Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, ou si elle a été rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.»

Le 26 mai 2010, le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion. Le Conseil des Etats a suivi cet avis le 10 juin 2010, le Conseil national le 17 décembre 2010.

2 Exécution du mandat du Parlement

2.1 Proposition rédigée de texte législatif

La motion contient une proposition rédigée de modification de la LTF, cohérente et répondant parfaitement au problème soulevé. Cette proposition a l’avantage, sur le droit actuel, d’autoriser le Tribunal fédéral à examiner sans restrictions les recours en matière pénale contre des arrêts de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Un tel pouvoir d’examen ne lui est pas inconnu car il possède déjà une compétence similaire dans certains domaines des assurances militaire et accidents (art. 105, al. 3, LTF).

Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion, dans un cas concret, que la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a fait des constatations incorrectes, il ne procèdera sans doute qu’exceptionnellement lui-même à un complément d’enquête avant de rendre un nouveau jugement. Le plus souvent, il renverra l’affaire à l’instance inférieure pour être rejugée (art. 107, al. 2, LTF), n’étant pas à même de prononcer un jugement définitif en la matière, parce que les faits ne sont pas suffisamment établis. L’allègement de la charge du Tribunal fédéral visé par la réforme de la justice ne sera donc pas menacé, d’autant qu’il n’y a par année environ que onze cas de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre des décisions de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

La modification proposée éliminera l’inégalité de traitement découlant du pouvoir du Ministère public de la Confédération de déléguer des affaires aux cantons, auquel cas deux instances sont dotées du pouvoir d’examiner les faits, tandis que seule la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral procède à cet examen s’il la saisit directement.

La proposition rédigée a été légèrement adaptée sur le plan rédactionnel. On parlera de préférence de « décision » et non de « jugement », afin d’assurer la cohérence avec l’art. 90 LTF. On a également tenu compte du fait que le Tribunal pénal fédéral peut avoir plusieurs cours des affaires pénales (art. 33, let. a, LOAP). Enfin, pour éviter que le membre de phrase à ajouter ne cause des lourdeurs dans le texte français, une tournure plus simple a été adoptée dans cette langue.