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Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 7 pages
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Code des obligations. Modification …
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Si le consommateur a fait usage de la chose, il doit une indemnité appropriée au fournisseur. Il doit aussi verser un dédommagement approprié pour toute dégradation ou perte due à des manipulations autres que celles nécessaires pour vérifier les caractéristiques et le bon fonctionnement de la chose.
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Il doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). 5
Il ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
Art. 154, titre marginal et al. 1
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B. Condition Le contrat dont la résiliation est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain résiliatoire
cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s’accomplit.
Art. 406d, ch. 5 à 7
Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:
5. le droit du mandant de révoquer le contrat, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours qui suivent sa conclusion;
6. l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
7. le droit du mandant de dénoncer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.
Art. 406e
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D. Entrée en Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après la remise vigueur, révoca-
tion, dénonciation en ses mains d’une copie signée par les parties. Dans ce délai, le mandant peut déclarer par écrit qu’il révoque le contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle.
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Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance du délai de quatorze jours.
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La révocation et la dénonciation doivent être en la forme écrite.
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Au demeurant, les dispositions générales relatives aux conséquences de la révocation (art. 40i à 40k) s’appliquent.
Art. 406f
Abrogé