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Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 8 pages

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ques défavorables, la fermeture de pistes pour cause d’accident ou pour assurer le nécessaire service hivernal, les vols de recherche et de sauvetage et les pannes affectant des systèmes de navigation destinés à assurer les approches des aéronefs. La Confédération suisse a l’obligation d’annoncer ces cas à la République fédérale d’Allemagne. Aux heures mentionnées dans la première phrase, le trafic en approche sur une autre piste que les pistes 14 ou 16 peut survoler le territoire allemand à une hauteur qui ne sera pas inférieure au niveau de vol 80.

2. Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h (heures locales) ainsi qu’entre 9h et 18h

(heures locales) les samedis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade-Wurtemberg, mentionnés à l’annexe 1, le trafic aérien en approche sur les pistes 14 ou 16 peut survoler le territoire allemand (approches sur l’axe nord). L'utilisation simultanée des pistes 14 et 16 aux fins d’augmenter les capacités n’est pas autorisée.

3. Les départs se dérouleront de manière à ce que les aéronefs ne pénètrent pas

dans l’espace aérien allemand au-dessous du niveau de vol 120. Cette réglementation ne s’applique pas aux aéronefs dont l’altitude de croisière prévue est, en raison de leurs données de performance, inférieure à cette hauteur.

4. La procédure d’attente au point RILAX est aménagée comme suit:

L’altitude minimale d’attente est établie au niveau de vol 130. Ne sont pas tenus de respecter ce niveau, les aéronefs dont l’altitude de croisière prévue est, en raison de leurs données de performance, inférieure à ce niveau.

La procédure d’attente RILAX peut être utilisée exceptionnellement en concertation avec Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) et à partir du niveau de vol 180 aux heures auxquelles les approches en pistes 14 et 16 ne sont en principe pas autorisées.

5. Les dispositions relatives au trafic à l’arrivée et au départ ne s’appliquent pas

aux avions à hélice d’une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 8618 kg qui circulent selon les règles de vol à vue, ni aux hélicoptères, ni aux vols qui ne sont pas recensés à l’horaire.

(2) La Confédération suisse peut définir des trajectoires d’approche en pistes 14 et 16 sur territoire suisse au-dessous du niveau de vol 120 sans qu’elles utilisent le territoire allemand en appliquant les procédures d’approche les plus modernes et en respectant une distance aussi éloignée de la frontière étatique que le permettent les contraintes techniques. Cette distance est fixée d’un commun accord entre les prestataires de services de navigation aérienne des deux Parties contractantes, à savoir DFS et Skyguide.

(3) Les procédures visées aux al. 1 et 2 s’appliquent dès l’instant où l’infrastructure aéroportuaire nécessaire a été aménagée et est disponible sur l’aéroport de Zurich, mais au plus tard à dater du 1er janvier 2020. La Confédération suisse garantit que l’extension de la piste 32/14 n’entraînera pas le déplacement plus au nord du point d’atterrissage de la piste 14.