Projet
Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Aviation RO …
territoire allemand, les districts et les communes ainsi que les personnes physiques et morales y résidant qui pourraient être concernées auront le même statut juridique et le même droit de participer à la procédure que ceux dont les habitants, entreprises et collectivités locales disposent en vertu du droit suisse.
(3) S’agissant des indemnités pour les immissions de bruit de l’aviation, ou des prétentions à des mesures d’isolation phonique ou à d’autres prestations en nature, les personnes physiques ou morales résidant en République fédérale d’Allemagne ont les mêmes droits que les personnes physiques ou morales résidant en Suisse lorsqu’elles sont exposées à des nuisances comparables. Les sujets de droit en République fédérale d’Allemagne ne doivent subir aucun préjudice du fait que les réglementations déterminantes ne produiront leurs effets qu’après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4 Commission mixte de la navigation aérienne
(1) Les Parties contractantes instaurent une Commission mixte de la navigation aérienne qui siège régulièrement, au moins une fois par année. Elle peut être convoquée pour une séance extraordinaire à la demande de l’une des Parties contractantes. La commission établit son propre règlement.
(2) Chaque Partie contractante désigne cinq membres, qui peuvent faire appel à d’autres organismes.
(3) La Commission mixte de la navigation aérienne traite de toute question résultant de l’interprétation et de l’application du présent accord. Elle veille à la concrétisation et au respect des dispositions du présent accord et assume les tâches qu’il lui attribue.
(4) La Commission mixte de la navigation aérienne sera instaurée et commencera son activité immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5 Consultations
Chaque Partie contractante peut demander en tout temps des consultations afin d’examiner toute modification du présent contrat qui a été traitée par la Commission mixte de la navigation aérienne instaurée en vertu de l’art. 4. Cela vaut également pour les questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’accord lorsque l’une des Parties contractantes est d’avis que les délibérations qui ont eu lieu au sein de la Commission mixte de la navigation aérienne n’ont pas débouché sur des résultats satisfaisants. Les consultations débuteront dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l’autre Partie contractante.
Article 6 Suspension de l’accord
Les Parties contractantes peuvent suspendre les effets du présent accord lorsqu’il est établi que l’autre Partie contractante a violé de manière grave ses obligations stipulées aux art. 1 et 3, de telle sorte qu’il en résulte des risques immédiats pour la sécurité et l’ordre publics et que des mesures correctives adéquates n’ont pas été prises dans le délai de 15 jours suivant la notification. Les décisions portant sur la