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Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 8 pages

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(4) La version en vigueur au moment de la signature du présent accord de la 220e ordonnance d’application de la réglementation de l’aviation, du 10 mars 2005 (Zweihundertzwanzigste Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung [BAnz. 2005 Nr. 53, S. 4021]) reste applicable en République fédérale d’Allemagne jusqu’aux dates mentionnées à l’al. 3, phrase 1 selon les modalités suivantes:

Du lundi au vendredi de 20h à 7h (heures locales) ainsi qu’entre 20h et 9h (heures locales) les samedis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade-Wurtemberg, mentionnés à l’annexe 1, le trafic aérien en approche ne doit pas survoler le territoire allemand à une hauteur inférieure au niveau de vol 100.

La République fédérale d’Allemagne a le droit d’adapter l’ordonnance au gré des impératifs techniques ou opérationnels. Les éléments essentiels de l’ordonnance en rapport avec les dispositions relatives à la procédure d’attente RILAX ainsi qu’avec les niveaux de vol et heures d’arrivée et de départ établis ne sont en revanche pas modifiables.

Article 2 Gestion commune de l’espace aérien

(1) Aux fins de la mise en œuvre opérationnelle des réglementations de l’art. 1, al. 1, l’espace aérien de la zone d’approche transfrontalière de l’aéroport de Zurich et relevant des juridictions allemande et suisse fait l’objet d’une planification commune des prestataires de services de navigation aérienne des deux Parties contractantes, à savoir DFS et Skyguide, et, en ce qui concerne l’espace aérien allemand d’un commun accord.

(2) Le partenariat entre les prestataires de services de navigation aérienne fait l’objet d’un accord écrit conformément à la version applicable de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services ») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).

(3) Les prestataires de services de navigation aérienne des deux Parties contractantes informent la Commission mixte de la navigation aérienne instaurée en vertu de l’art. 4 de toute modification envisagée des procédures d’approche et de départ. La Commission mixte de la navigation aérienne est habilitée à proposer des mesures de protection contre le bruit du trafic aérien. Si les prestataires de services de navigation aérienne considèrent que ces mesures sont inappropriées ou irréalisables, ils le communiquent à la Commission mixte de la navigation aérienne en motivant leur appréciation.

Article 3 Procédures relatives aux constructions et à l’exploitation

(1) L’autorité aéronautique suprême de la Confédération suisse annoncera sans retard à l’autorité aéronautique suprême de la République fédérale d’Allemagne tout projet lié à des constructions ou à l’exploitation de l’aéroport de Zurich qui ferait l’objet d’une décision ou serait modifié ou complété. La Commission mixte de la navigation aérienne peut accorder des dérogations à cette obligation d’annoncer.

(2) Dans toutes les procédures fédérales relatives à l’octroi, à la modification ou à l’abrogation de concessions ou de toute autorisation qui auraient des effets sur le