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Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 8 pages

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4Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, la durée maximale du travail visée à l’al. 3 peut être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.

5La durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail sont réglées dans l’ordonnance.

L’art. 4bisdevient l’art. 4a

Art. 4b Service de piquet (nouveau)

1Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail planifié, le travailleur est à disposition pour d’éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y afférents.

2Le service de piquet ne peut être exigé que si cela a été convenu par écrit entre l’entreprise et les travailleurs ou leurs représentants. La convention règle notamment l’indemnité à verser pour les heures de piquet fournies.

Art. 4c Jours de compensation (nouveau)

Sont désignés comme jours de compensation les jours de congé qui doivent être accordés au travailleur pour respecter les prescriptions sur la durée du travail. Les modalités sont réglées dans l’ordonnance.

Art. 6, al. 1 et 2

1Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu’à une durée de treize heures entre deux jours de congé.

2Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, le tour de service peut être prolongé jusqu’à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants.

Art. 7 Pauses

1Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.

2Le nombre de pauses à accorder au cours d’un tour de service est réglé dans l’ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.

3Le Conseil fédéral définit les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l’extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.