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Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 8 pages
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4Après avoir entendu les travailleurs ou leurs représentants, l’employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
5Si un tour de service dure plus de neuf heures, une interruption de travail peut être prévue en sus de la pause à condition que la pause n’ait lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
Art. 8, al. 1 et 2
1Le tour de repos est l’intervalle entre deux tours de service. Il doit être d’au moins douze heures en moyenne dans un groupe de 28 jours. Le tour de repos peut être réduit une fois à onze heures entre deux jours de congé.
2Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, la durée du tour de repos peut être réduite à neuf heures, mais elle doit être d’au moins douze heures dans la moyenne calculée avec les deux tours de repos suivants; en règle générale, la compensation doit se faire au plus tard avant le prochain jour sans service. Les modalités de cette compensation sont réglées dans l’ordonnance.
Art. 9, al. 3
3Le travailleur ne peut être astreint au travail de nuit plus de sept fois de suite ni plus de quinze nuits sur une période de 28 jours.
Art. 10, al. 1, 2, 4 et 5
1Le travailleur a droit à 63 jours de repos payés par année civile. Ils doivent être répartis judicieusement sur l’ensemble de l’année.
2Le nombre de jours de repos qui doivent tomber sur un dimanche est réglé dans l’ordonnance.
4Le jour de repos doit être précédé d’un temps de repos qui doit être d’au moins douze heures en moyenne sur 42 jours; le temps de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s’applique qu’au premier de ces jours.
5L’ordonnance règle l’imputation sur les jours de repos des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile, de congé ou pour d’autres motifs.
Art. 11 Conducteurs de véhicules
1Le service de conducteur d’un véhicule à moteur, d’un trolleybus ou d’un conducteur de tramway est réglé dans l’ordonnance.
2Ne concerne que le texte allemand