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Consultation 2013/10: Stratégie concernant la place financière (obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées). Révision de la loi sur le blanchiment d'argent · 4 pages
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Loi
Titre précédant l'art. 11a
Section 3 Obligations en cas de soupçon de non-conformité fiscale
Art. 11a (nouveau) Refus de nouvelles relations d'affaires
Si l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales d'un nouveau client ne sont pas ou ne seront pas fiscalisées, il doit refuser ces valeurs ainsi que l’établissement de la relation d'affaires.
Art. 11b (nouveau) Procédure en cas de relations d'affaires existantes
1Si l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales nouvellement transférées dans le cadre d'une relation d'affaires existante ne sont pas ou ne seront pas fiscalisées, il doit les refuser et vérifier la conformité fiscale des autres valeurs patrimoniales placées auprès de son établissement.
2Si la clarification confirme les soupçons fondés selon lesquels d'autres valeurs patrimoniales placées auprès de son établissement ne sont pas ou ne seront pas fiscalisées, l'intermédiaire financier fixe un délai raisonnable au client pour qu’il prouve la conformité fiscale de ces valeurs.
3Si le client n'apporte pas la preuve demandée dans le délai imparti, l'intermédiaire financier doit résilier la relation d'affaires.
4Les al. 2 et 3 s'appliquent également lorsque l'intermédiaire financier présume, sur la base de soupçons fondés, que le client a placé auprès de son établissement des valeurs patrimoniales qui ne sont pas ou ne seront pas fiscalisées, que de nouvelles valeurs patrimoniales aient été apportées ou non.
Art. 11c (nouveau) Lien avec les obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent
Si l'intermédiaire financier effectue la communication visée à l'art. 9, il n'est pas tenu de remplir les obligations fixées dans la présente section, mais doit procéder selon le chapitre 2, section 2.
Art. 17
Dans une ordonnance, la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu précisent à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, qui sont soumis à leur surveillance, les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'exécution, pour autant que ces obligations de diligence et leur exécution ne soient pas réglées par une autorégulation reconnue.